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Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes
Article 478 : paragraphe 3
2) si le transporteur refuse de poursuivre le voyage ou s'il oblige par sa faute le voyageur à s'arrêter dans un lieu intermédiaire, le voyageur n'est pas tenu de payer le prix du transport; il peut le répéter s'il a payé d'avance, sauf son recours pour les dommages;Article 478 : paragraphe 4
3) si le voyage est rompu par un cas fortuit ou de force majeure relatif au moyen de transport ou à la personne du voyageur, le prix est dû en proportion de la distance parcourue, sans dommages-intérêts de part et d'autre.Article 479 : paragraphe 1
Si le départ est retardé, le voyageur a droit aux dommages-intérêts.Article 479 : paragraphe 2
Si le retard est anormal ou lorsque à cause du retard, le voyageur n'a plus d'intérêt à accomplir le voyage, il a en outre le droit de résoudre le contrat ou de répéter le prix du transport qu'il a payé.Article 479 : paragraphe 3
Il n'a pas droit aux dommages-intérêts si le retard dépend d'un cas fortuit ou de force majeure.Article 480 : paragraphe 1
Si pendant le voyage, le transporteur s'arrête dans les lieux qui ne sont pas portés sur son itinéraire, s'il prend une route différente de celle indiquée, ou retarde autrement et par son fait l'arrivée à destination, le voyageur a droit à la résiliation du contrat et auxArticle 480 : paragraphe 2
dommages-intérêts.Article 480 : paragraphe 3
Lorsque le transporteur transporte, outre les voyageurs, des marchandises et autres objets, il est autorisé à s'arrêter le temps qui est nécessaire dans les lieux où il doit décharger ces objets.Article 480 : paragraphe 4
Le tout sauf conventions contraires.Article 481 : paragraphe 1
Si le retard du voyage dépend du fait du prince, de réparations nécessaires au moyen de transport ou d'un danger imprévu qui rendrait périlleuse la continuation du voyage et, à défaut de convention entre les deux parties, il est fait application des règles suivantes:Article 481 : paragraphe 2
1) si le voyageur ne peut attendre la cessation de l'empêchement ou l'achèvement des réparations, il peut résoudre le contrat en payant le prix du transport en proportion de la distance parcourue;Article 481 : paragraphe 3
2) s'il préfère attendre le départ, il ne doit aucun supplément de prix, et le transporteur doit assurer son hébergement et sa nourriture pendant le temps de l'arrêt.Article 481 : paragraphe 4
Le transporteur est tenu de délivrer au voyageur, s'il le demande, un certificat attestant du retard s'il y a lieu.Article 482 : paragraphe 1
Dans les transports par mer, la nourriture du passager pendant le voyage est présumée comprise dans le prix. Dans le cas contraire, le capitaine doit la fournir au voyageur au prix courant du commerce.Article 483 : paragraphe 1
Le voyageur ne doit aucun supplément de prix pour ses bagages et effets personnels, s'il n'y a convention contraire. Le transporteur répond de la perte ou la détérioration des bagages du voyageur d'après les règles établies aux articles 458, 459, 460 et 464.Il ne répond pas, toutefois, des bagages que le voyageur aurait conservé avec lui.Article 484 : paragraphe 1
Le transporteur a un droit de rétention sur les effets et bagages du voyageur pour le paiement du prix du transport et des fournitures faites à ce dernier pendant le voyage.Article 485 : paragraphe 1
Le transporteur répond des dommages qui surviennent à la personne du voyageur pendant le transport. Sa responsabilité ne peut être écartée que par la preuve d'un cas de force majeure ou de la faute de la victime.Article 486 : paragraphe 1
Si le voyageur meurt pendant le voyage, le transporteur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires dans l'intérêt des héritiers, pour la conservation de ses bagages et effets jusqu'au moment de leur remise à qui de droit. Si l'un des ayants droit est présent, il peut intervenir à ces opérations afin de les contrôler, et il a le droit d'exiger du transporteur une déclaration constatant que les bagages et effets se trouvent entre ses mains.Article 487 : paragraphe 1
Le compte en banque est soit à vue, soit à terme.Article 488 : paragraphe 1
L'établissement bancaire doit, préalablement à l'ouverture d'un compte, vérifier :Article 488 : paragraphe 2
- en ce qui concerne les personnes physiques, le domicile et l'identité du postulant au vu des énonciations de sa carte d'identité nationale, de la carte d'immatriculation pour les étrangers résidents ou du passeport ou toute autre pièce d'identité en tenArticle 488 : paragraphe 3
- en ce qui concerne les personnes morales, la forme et la dénomination, l'adresse du siège, l'identité et les pouvoirs de la ou des personnes physiques habilitées à effectuer des opérations sur le compte ainsi que le numéro d'inscription à l'impôt sur leArticle 488 : paragraphe 4
Les caractéristiques et les références des documents présentés sont enregistrées par l'établissement.Article 489 : paragraphe 1
En cas de pluralité de comptes ouverts au même client dans une agence ou dans plusieurs agences d'un même établissement bancaire, chacun de ces comptes fonctionne indépendamment des autres, sauf stipulation contraire.Article 490 : paragraphe 1
L'établissement bancaire peut ouvrir des comptes collectifs avec ou sans solidarité.Page:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


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