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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 470 : paragraphe 1

Le droit de rétention du transporteur a lieu pour toutes les créances résultant du contrat de transport. S'il y a plusieurs transporteurs, le dernier exerce les droits des précédents.

Article 470 : paragraphe 2

Les sommes consignées conformément à l'article précédent remplacent la marchandise en ce qui concerne le droit de rétention du transporteur.

Article 471 : paragraphe 1

Le dernier transporteur perd son recours contre l'expéditeur et les transporteurs précédents s'il délivre les choses transportées sans toucher les sommes à lui dues ou celles qui sont dues aux transporteurs précédents ou à l'expéditeur, ou s'il n'en exige le dépôt.

Article 471 : paragraphe 2

Il demeure responsable envers l'expéditeur et les transporteurs précédents pour les sommes consignées et toutes les autres à eux dues, sauf action contre le destinataire.

Article 472 : paragraphe 1

Au moment de la remise, le destinataire a le droit de vérifier contradictoirement avec le transporteur, ou de faire vérifier par experts à ce commis, ou par l'autorité judiciaire du lieu, l'état et la qualité des choses transportées, quand même elles ne présenteraient aucun signe extérieur d'avarie. Ce droit appartient également au transporteur. Les frais sont à la charge de la partie qui requiert la vérification; le destinataire peut cependant recourir contre le transporteur pour le remboursement de ces frais, s'il résulte une perte ou dommage imputable à ce dernier.

Article 473 : paragraphe 1

Toute action en indemnité doit être exercée contre le premier ou le dernier transporteur.

Article 473 : paragraphe 2

Elle peut être intentée contre le transporteur intermédiaire s'il est justifié que le dommage est arrivé pendant le transport par lui exécuté.

Article 473 : paragraphe 3

Tout transporteur assigné en responsabilité de faits dont il n'est pas tenu, a le choix de recourir contre le transporteur qui l'a immédiatement précédé ou contre le transporteur intermédiaire lorsque celui-ci doit répondre du dommage.

Article 473 : paragraphe 4

Si l'on ne peut déterminer celui qui doit répondre du dommage, la responsabilité est partagée entre les transporteurs à raison de la part afférente à chacun d'eux dans le prix du transport, à moins que l'un d'eux ne prouve que le dommage ne s'est pas produit pendant le transport accompli par lui.

Article 474 : paragraphe 1

Si le transporteur ne trouve pas le destinataire et, en cas de refus, de contestation ou d'autre empêchement à la délivrance des choses transportées, le transporteur doit avertir immédiatement l'expéditeur et attendre ses instructions. Si cet avis ne peut être donné ou si l'expéditeur tarde à répondre, ou s'il donne des ordres inexécutables, le transporteur peut déposer la chose transportée en lieu sûr ou la consigner aux risques et périls de l'expéditeur.

Article 474 : paragraphe 2

Lorsque les choses sont sujettes à dépérissement et s'il y a péril en la demeure, le transporteur doit faire vérifier l'état des choses par l'autorité judiciaire du lieu; il peut même se faire autoriser à les vendre en présence de l'autorité judiciaire ou autres autorités à ce commises et à se faire payer de ce qui lui est dû pour le transport et les frais. Le transporteur doit aviser l'expéditeur et le destinataire, dans les cas où cela est possible et dans le plus bref délai, tant du fait du dépôt que de celui de la vente, à peine de dommages.

Article 474 : paragraphe 3

Le transporteur est tenu de veiller avec diligence aux intérêts du propriétaire des choses transportées; il répond de tous dommages causés par sa faute.

Article 475 : paragraphe 1

Le paiement du prix de transport et la réception sans réserve des choses transportées, lorsque le prix a été payé d'avance, éteignent toute action contre le transporteur.

Article 475 : paragraphe 2

Cependant, lorsque la perte partielle et l'avarie ne sont pas reconnaissables au moment de la réception, l'action contre le transporteur subsiste, même après la réception de la chose et le paiement du prix de transport, à condition:

Article 475 : paragraphe 3

1) qu'il soit établi que la perte ou la détérioration est survenue dans le temps intermédiaire entre la remise au transporteur et la délivrance au destinataire;

Article 475 : paragraphe 4

2) et que la demande de vérification par experts soit faite dès que le dommage a été découvert, et dans les sept jours après la réception.

Article 475 : paragraphe 5

Le transporteur ne peut se prévaloir des réserves énoncées en cet article lorsque le dommage ou l'avarie dépendent de son dol ou de sa faute lourde.

Article 476 : paragraphe 1

Le voyageur est tenu de se conformer au règlement intérieur établi par l'autorité gouvernementale compétente.

Article 477 : paragraphe 1

Lorsque le voyage est rompu avant le départ, il est fait application des règles suivantes:

Article 477 : paragraphe 2

1) si le voyageur ne se trouve pas en temps utile au lieu de départ il a droit de partir pour le voyage suivant; dans tous les cas, il doit le prix entier;

Article 477 : paragraphe 3

2) si le voyage est rompu par la volonté du voyageur, ce dernier doit le prix entier; s'il est rompu par le décès, maladie ou autre empêchement de force majeure, le contrat est résolu sans indemnité;

Article 477 : paragraphe 4

3) si le voyage est rompu par le fait ou la faute du transporteur, le voyageur a droit à la restitution du prix du transport et aux dommages-intérêts;

Article 477 : paragraphe 5

4) si le voyage est rompu par un cas fortuit ou de force majeure relatif au moyen de transport, ou à d'autres causes qui empêchent le voyage ou le rendent dangereux, sans qu'il y ait faute d'aucune des parties, le contrat est résolu sans dommages-intérêts d'aucune part, mais le transporteur est tenu de restituer le prix du transport, s'il l'a reçu d'avance.

Article 478 : paragraphe 1

Lorsque le voyage est rompu après le départ, et à défaut de convention, il est fait application des règles suivantes:

Article 478 : paragraphe 2

1) si le voyageur s'arrête volontairement dans un lieu intermédiaire, il doit le prix du transport en entier;

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