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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 459 : paragraphe 3

2) par le vice propre des choses elles-mêmes ou par leur nature;

Article 459 : paragraphe 4

3) par le fait ou les instructions de l'expéditeur ou du destinataire.

Article 459 : paragraphe 5

Il n'a droit au prix du transport que dans le cas visé au paragraphe 3° ci-dessus.

Article 459 : paragraphe 6

Lorsqu'une partie seulement des choses transportées a péri, il a droit au paiement du prix pour ce qui reste.

Article 460 : paragraphe 1

Le transporteur répond non seulement de ce qu'il a déjà reçu dans son moyen de transport, mais encore de ce qui lui a été remis dans tout emplacement destiné à la réception des marchandises en vue de leur transport.

Article 461 : paragraphe 1

Pour les choses qui, à raison de leur nature, subissent généralement un déchet de poids ou de volume par le seul fait du transport, le transporteur répond seulement de la part du manquant qui dépasse la tolérance déterminée par les usages.

Article 461 : paragraphe 2

La limitation de responsabilité prévue à l'alinéa précédent ne peut être invoquée s'il est prouvé, d'après les circonstances de fait, que la perte ne résulte pas des causes qui justifient la tolérance.

Article 461 : paragraphe 3

Dans le cas où les choses transportées avec un seul titre de transport sont divisées en plusieurs lots ou colis, la tolérance est calculée pour chaque lot ou colis, lorsque son poids au départ est indiqué séparément sur le titre de transport ou peut être constaté d'une autre manière.

Article 462 : paragraphe 1

Le transporteur répond du fait et de la faute de tous les transporteurs qu'il s'est substitués, et de toutes autres personnes dont il se fait aider ou auxquelles il confie l'accomplissement du transport, jusqu'au moment de la délivrance au destinataire des choses transportées. Toute convention contraire est réputée nulle et sans effet.

Article 463 : paragraphe 1

Le dommage résultant de la perte est établi d'après le titre de transport, et, à défaut, d'après le prix courant des choses de même espèce et qualité au lieu de départ.

Article 463 : paragraphe 2

Le dommage résultant de l'avarie est constitué par la différence entre la valeur de la chose dans l'état où elle se trouve et sa valeur à l'état sain.

Article 463 : paragraphe 3

En cas de dol ou de faute lourde du transporteur, il est fait application, pour le calcul des dommages, des règles de la responsabilité délictuelle.

Article 464 : paragraphe 1

Le dommage résultant de la perte des bagages et effets des voyageurs, qui ont été remis au transporteur sans déclaration de nature et de valeur, est établi selon les circonstances particulières de chaque espèce.

Article 464 : paragraphe 2

Le transporteur ne répond pas, toutefois, des objets précieux, des objets d'art, du numéraire, des titres de créance ou autres valeurs, des papiers ou documents dont l'existence n'a pas été constatée par lui, lors de la remise; il n'est tenu en cas de perte ou de détérioration, que de la valeur déclarée et acceptée par lui.

Article 464 : paragraphe 3

En cas de dol ou de faute lourde du transporteur ou de ses agents, il est fait application, pour le calcul des dommages-intérêts des règles de la responsabilité délictuelle.

Article 465 : paragraphe 1

Les transporteurs successifs sont subrogés dans toutes les obligations du contrat de transport, telles qu'elles résultent du titre de transport, dès qu'ils ont reçu délivrance des choses à transporter et du titre de transport. Ils ont droit de constater, sur le titre de transport ou autre document, l'état des choses qui leur sont remises à défaut de réserve, il est fait application des dispositions de l'article 449.

Article 466 : paragraphe 1

Le transporteur doit aviser immédiatement le destinataire de l'arrivée des choses transportées.

Article 467 : paragraphe 1

Avant l'arrivée des choses transportées, le transporteur doit exécuter toutes les instructions qui lui seraient données par le destinataire et relatives à leur conservation.

Article 467 : paragraphe 2

Après l'arrivée des choses transportées, ou après le jour où elles auraient dû arriver à destination, le destinataire peut exercer tous les droits résultant du contrat de transport, soit en sa faveur, soit en faveur les tiers, y compris l'action en dommages-intérêts. Il peut, à partir de ce moment, exiger la remise des choses transportées et du titre de transport.

Article 467 : paragraphe 3

Le porteur d'un titre de transport à l'ordre ou au porteur est considéré comme destinataire.

Article 468 : paragraphe 1

Le paiement du prix du transport n'est dû qu'au lieu où les choses devaient être transportées et après leur arrivée.

Article 468 : paragraphe 2

Le destinataire est tenu, à la réception des choses transportées, de payer le prix de transport, de magasinage, les frais dont les choses sont grevées et les avances ordinaires faites de ce chef par le transporteur, et à remplir toutes les autres obligations dont il pourrait être tenu à raison du contrat de transport.

Article 469 : paragraphe 1

Le transporteur n'est pas tenu de délivrer les choses transportées lorsque la personne qui se présente pour les recevoir ne remplit pas ses obligations.

Article 469 : paragraphe 2

En cas de contestation, et si le destinataire paye la somme qu'il croit due et consigne la différence, le transporteur doit lui délivrer les choses transportées.

Article 469 : paragraphe 3

Le transporteur n'est pas tenu de délivrer les choses transportées si on ne lui remet le double du titre de transport par lui signé, qu'il soit nominatif, à ordre ou au porteur.

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