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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 447 : paragraphe 8

Lorsque les choses à transporter sont des matières présentant de graves dangers, l'expéditeur ou le commissionnaire qui se charge d'un transport de marchandises, selon le cas, qui omet d'en signaler la nature, répond des dommages-intérêts d'après les règles de responsabilité délictuelle.

Article 448 : paragraphe 1

Le transporteur doit restituer à l'expéditeur un double du titre de transport, signé par lui. Si le titre est à ordre ou au porteur, l'endossement ou la tradition du double souscrit par le transporteur transmet la possession des choses transportables. La forme et les effets de l'endossement sont régis par les règles établies en matière de lettre de change.

Article 448 : paragraphe 2

Les conventions non indiquées dans le titre de transport ne sont pas opposables au destinataire et au porteur du titre de transport à ordre, ou au porteur, souscrit par le transporteur.

Article 449 : paragraphe 1

Le transporteur a le droit de constater sur le titre de transport ou par document séparé, l'état des choses à transporter, au moment où il les reçoit.S'il les accepte sans réserve, elles sont présumées ne présenter aucun défaut extérieur d'emballage.

Article 449 : paragraphe 2

Quant aux défauts qu'on ne peut reconnaître extérieurement, le transporteur n'est point déchu du droit d'en faire la preuve, encore qu'il ait reçu les objets à transporter sans observation ni réserve.

Article 450 : paragraphe 1

Le transporteur doit faire l'expédition des choses à transporter suivant l'ordre dans lequel il les a reçues, à moins que, par leur nature ou leur destination, ou pour d'autres motifs, il ne soit nécessaire de suivre un ordre différent, ou que le transporteur n'en soit empêché par un cas fortuit ou de force majeure.

Article 451 : paragraphe 1

Si le transport est empêché ou excessivement retardé, par cas fortuit ou de force majeure, non imputable à l'une des parties, le transporteur doit en donner avis immédiat à l'expéditeur. Celui-ci peut, dans ce cas, résoudre le contrat, en restituant au transporteur le double du titre de transport et en l'indemnisant conformément aux dispositions de l'article 454.

Article 452 : paragraphe 1

L'expéditeur a le droit d'arrêter le transport et de se faire restituer les choses transportées, ou bien de prescrire la remise à un destinataire différent de celui indiqué dans le titre de transport ou d'en disposer autrement en indemnisant le transporteur conformément aux dispositions des articles 453 et 455 selon les cas.

Article 452 : paragraphe 2

Lorsque le titre de transport est au porteur ou à ordre, le transporteur n'est tenu d'exécuter que les ordres de celui qui lui représente le titre de transport par lui signé et contre remise de ce dernier.

Article 452 : paragraphe 3

Le transporteur n'est plus tenu d'exécuter les ordres de l'expéditeur:

Article 452 : paragraphe 4

1) dès que les choses sont arrivées ou auraient dû arriver au lieu de destination, et que le destinataire en a demandé la délivrance;

Article 452 : paragraphe 5

2) dès que le destinataire a reçu, soit le titre de transport, soit un avis du transporteur.

Article 453 : paragraphe 1

Le transporteur a droit à un supplément proportionnel de prix et au remboursement du surplus de ses frais et avances, si la distance à parcourir ou le temps du trajet a été augmenté par les contre-ordres ou les instructions nouvelles de l'expéditeur ou du destinataire.

Article 454 : paragraphe 1

Si le transport est rompu par cas fortuit ou de force majeure non imputable à l'une ou à l'autre des parties, le prix du transport n'est dû qu'en proportion de l'espace parcouru, sans préjudice du remboursement des frais et avances nécessaires engagés par le transporteur.

Article 454 : paragraphe 2

S'il est rompu par les mêmes causes avant toute exécution, le transporteur n'a droit à aucun prix.

Article 455 : paragraphe 1

Si le transport est rompu par la volonté de l'expéditeur, il est fait application des règles suivantes:

Article 455 : paragraphe 2

1) si le transport est arrêté avant le départ, l'expéditeur doit payer la moitié du prix établi, les frais de chargement, de déchargement et les autres frais nécessaires engagés par le transporteur;

Article 455 : paragraphe 3

2) si le transport est arrêté après le départ, l'expéditeur est tenu d'en payer le prix entier, ainsi que les frais de chargement, de déchargement et autres avances nécessaires engagées par le transporteur jusqu'au moment où les marchandises sont retournées à l'expéditeur.

Article 456 : paragraphe 1

Le transport doit être effectué dans le délai déterminé par les parties ou par l'usage du commerce, et, à défaut, dans le délai qui doit être considéré comme raisonnable.

Article 457 : paragraphe 1

Si l'arrivée est retardée au-delà des délais établis à l'article précédent, le transporteur subit une retenue sur le prix de transport proportionnée à la durée du retard. Il perd le prix entier, si le retard a duré le double du temps établi pour l'accomplissement du transport; le tout sauf de plus amples dommages, le cas échéant. Toute stipulation de non-garantie est sans effet.

Article 457 : paragraphe 2

Le transporteur ne répond pas du retard, s'il prouve qu'il a été causé par le fait de l'expéditeur ou du destinataire ou par un cas fortuit ou de force majeure non imputable à sa faute.

Article 457 : paragraphe 3

Le défaut ou l'insuffisance des moyens de transport ne suffirait pas pour justifier le retard.

Article 458 : paragraphe 1

Le transporteur répond de la perte et des avaries des objets qui lui ont été confiés, depuis le moment où ils ont été remis jusqu'à celui où il les délivre au destinataire; toute clause tendant à le décharger de cette responsabilité n'a aucun effet.

Article 459 : paragraphe 1

Le transporteur est déchargé de toute responsabilité s'il prouve que la perte ou les avaries ont été causées:

Article 459 : paragraphe 2

1) par le cas fortuit ou force majeure non imputable à sa faute;

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