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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 435 : paragraphe 2

Le recours à la procédure prévue à l'alinéa 1er du présent article ne peut intervenir qu'après épuisement des modalités de règlement à l'amiable des différends prévues à l'article 433.

Article 436 : paragraphe 1

Les opérations de crédit-bail sont soumises à une publicité qui doit permettre l'identification des parties et celle des biens qui font l'objet de ces opérations.

Article 436 : paragraphe 2

En matière de crédit-bail mobilier, cette publicité est faite, à la requête de l'entreprise de crédit-bail, sur un registre ouvert à cet effet, au greffe qui tient le registre du commerce.

Article 436 : paragraphe 3

Le greffe compétent est celui auprès duquel le locataire est immatriculé à titre principal au registre du commerce, ou, à défaut d'immatriculation, le greffe du tribunal dans le ressort duquel ce locataire exploite l'établissement pour les besoins duquel il a contracté.

Article 437 : paragraphe 1

Les modifications affectant les renseignements en cause sont publiées en marge de l'inscription existante.

Article 437 : paragraphe 2

Si la modification implique un changement de compétence du greffe, l'entreprise de crédit-bail doit en outre faire reporter l'inscription modifiée sur le registre du greffe compétent.

Article 438 : paragraphe 1

Les inscriptions régulièrement faites en application des articles précédents prennent effet à leur date.

Article 438 : paragraphe 2

Les inscriptions sont radiées soit sur justification de l'accord des parties, soit en vertu d'une décision passée en force de chose jugée.

Article 438 : paragraphe 3

Les inscriptions se prescrivent par cinq ans sauf renouvellement.

Article 439 : paragraphe 1

Le greffier délivre à tout requérant, en copie ou par extrait, l'état des inscriptions.

Article 440 : paragraphe 1

Si les formalités de publicité prévues par les articles précédents n'ont pas été accomplies, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux du locataire, ses droits dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de ces droits.

Article 441 : paragraphe 1

En matière de crédit-bail immobilier, le contrat de location ainsi que toute modification qui lui est apportée sont publiés à la conservation foncière conformément aux dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des immeubles.

Article 442 : paragraphe 1

Le défaut de publication du contrat entraîne son inopposabilité aux tiers.

Article 443 : paragraphe 1

Sous réserve des conventions internationales auxquelles le Royaume du Maroc est partie, le contrat de transport est la convention par laquelle le transporteur s'engage moyennant un prix à faire lui-même parvenir une personne ou une chose en un lieu déterminé.

Article 443 : paragraphe 2

Le contrat de transport est régi par les règles générales du louage d'ouvrage et les dispositions ci-après.

Article 444 : paragraphe 1

Les règles du contrat de transport s'appliquent au cas où un commerçant qui n'est pas un entrepreneur habituel du transport, se charge occasionnellement et à titre onéreux de transporter des personnes ou des choses.

Article 445 : paragraphe 1

(modifié par l'article 2 de la loi n° 24-04 promulguée par le dahir n° 1-06-170 du 22 novembre 2006 - 30 chaoual 1427 ; B.O. n° 5480 du 7 décembre 2006). L'expéditeur ou le commissionnaire qui se charge d'un transport de marchandises doit remettre un titre de transport au transporteur, si ce dernier le demande ; mais, le contrat est parfait entre les parties par leur consentement et par la remise de la chose au transporteur, même à défaut de titre de transport.

Article 446 : paragraphe 1

Le destinataire, s'il est distinct de l'expéditeur n'est tenu des obligations nées du contrat de transport que par son acceptation, expresse ou tacite, donnée au transporteur.

Article 447 : paragraphe 1

(modifié par l'article 2 de la loi n° 24-04 promulguée par le dahir n° 1-06-170 du 22 novembre 2006 - 30 chaoual 1427 ; B.O. n° 5480 du 7 décembre 2006). Le titre de transport doit être daté et signé par l'expéditeur ou le commissionnaire qui se charge d'un transport de marchandises selon le cas. Il doit indiquer :

Article 447 : paragraphe 2

1° l'adresse du destinataire et le lieu de destination avec la mention « à l'ordre » ou « au porteur » s'il y a lieu ;

Article 447 : paragraphe 3

2° la nature, le poids, le volume, la contenance ou le nombre des choses à transporter et s'ils sont en colis la qualité de l'emballage, les numéros et marques qui y sont apposés ;

Article 447 : paragraphe 4

3° le nom et l'adresse de l'expéditeur, du transporteur et du commissionnaire qui se charge d'un transport de marchandises, le cas échéant ;

Article 447 : paragraphe 5

4° le prix de transport, ou s'il a été déjà acquitté, la mention de ce paiement, et les sommes dues au transporteur pour les expéditions grevées de frais anticipés ;

Article 447 : paragraphe 6

5° le délai dans lequel doit être exécuté le transport ;

Article 447 : paragraphe 7

6° les autres conventions établies entre les parties.

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