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Le Code de commerce marocain
Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes
Article 435 : paragraphe 2
Le recours à la procédure prévue à l'alinéa 1er du présent article ne peut intervenir qu'après épuisement des modalités de règlement à l'amiable des différends prévues à l'article 433.Article 436 : paragraphe 1
Les opérations de crédit-bail sont soumises à une publicité qui doit permettre l'identification des parties et celle des biens qui font l'objet de ces opérations.Article 436 : paragraphe 2
En matière de crédit-bail mobilier, cette publicité est faite, à la requête de l'entreprise de crédit-bail, sur un registre ouvert à cet effet, au greffe qui tient le registre du commerce.Article 436 : paragraphe 3
Le greffe compétent est celui auprès duquel le locataire est immatriculé à titre principal au registre du commerce, ou, à défaut d'immatriculation, le greffe du tribunal dans le ressort duquel ce locataire exploite l'établissement pour les besoins duquel il a contracté.Article 437 : paragraphe 1
Les modifications affectant les renseignements en cause sont publiées en marge de l'inscription existante.Article 437 : paragraphe 2
Si la modification implique un changement de compétence du greffe, l'entreprise de crédit-bail doit en outre faire reporter l'inscription modifiée sur le registre du greffe compétent.Article 438 : paragraphe 1
Les inscriptions régulièrement faites en application des articles précédents prennent effet à leur date.Article 438 : paragraphe 2
Les inscriptions sont radiées soit sur justification de l'accord des parties, soit en vertu d'une décision passée en force de chose jugée.Article 438 : paragraphe 3
Les inscriptions se prescrivent par cinq ans sauf renouvellement.Article 439 : paragraphe 1
Le greffier délivre à tout requérant, en copie ou par extrait, l'état des inscriptions.Article 440 : paragraphe 1
Si les formalités de publicité prévues par les articles précédents n'ont pas été accomplies, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux du locataire, ses droits dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de ces droits.Article 441 : paragraphe 1
En matière de crédit-bail immobilier, le contrat de location ainsi que toute modification qui lui est apportée sont publiés à la conservation foncière conformément aux dispositions du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des immeubles.Article 442 : paragraphe 1
Le défaut de publication du contrat entraîne son inopposabilité aux tiers.Article 443 : paragraphe 1
Sous réserve des conventions internationales auxquelles le Royaume du Maroc est partie, le contrat de transport est la convention par laquelle le transporteur s'engage moyennant un prix à faire lui-même parvenir une personne ou une chose en un lieu déterminé.Article 443 : paragraphe 2
Le contrat de transport est régi par les règles générales du louage d'ouvrage et les dispositions ci-après.Article 444 : paragraphe 1
Les règles du contrat de transport s'appliquent au cas où un commerçant qui n'est pas un entrepreneur habituel du transport, se charge occasionnellement et à titre onéreux de transporter des personnes ou des choses.Article 445 : paragraphe 1
(modifié par l'article 2 de la loi n° 24-04 promulguée par le dahir n° 1-06-170 du 22 novembre 2006 - 30 chaoual 1427 ; B.O. n° 5480 du 7 décembre 2006). L'expéditeur ou le commissionnaire qui se charge d'un transport de marchandises doit remettre un titre de transport au transporteur, si ce dernier le demande ; mais, le contrat est parfait entre les parties par leur consentement et par la remise de la chose au transporteur, même à défaut de titre de transport.Article 446 : paragraphe 1
Le destinataire, s'il est distinct de l'expéditeur n'est tenu des obligations nées du contrat de transport que par son acceptation, expresse ou tacite, donnée au transporteur.Article 447 : paragraphe 1
(modifié par l'article 2 de la loi n° 24-04 promulguée par le dahir n° 1-06-170 du 22 novembre 2006 - 30 chaoual 1427 ; B.O. n° 5480 du 7 décembre 2006). Le titre de transport doit être daté et signé par l'expéditeur ou le commissionnaire qui se charge d'un transport de marchandises selon le cas. Il doit indiquer :Article 447 : paragraphe 2
1° l'adresse du destinataire et le lieu de destination avec la mention « à l'ordre » ou « au porteur » s'il y a lieu ;Article 447 : paragraphe 3
2° la nature, le poids, le volume, la contenance ou le nombre des choses à transporter et s'ils sont en colis la qualité de l'emballage, les numéros et marques qui y sont apposés ;Article 447 : paragraphe 4
3° le nom et l'adresse de l'expéditeur, du transporteur et du commissionnaire qui se charge d'un transport de marchandises, le cas échéant ;Article 447 : paragraphe 5
4° le prix de transport, ou s'il a été déjà acquitté, la mention de ce paiement, et les sommes dues au transporteur pour les expéditions grevées de frais anticipés ;Article 447 : paragraphe 6
5° le délai dans lequel doit être exécuté le transport ;Article 447 : paragraphe 7
6° les autres conventions établies entre les parties.Page:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


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