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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 43 : paragraphe 1

Doivent aussi être déclarés en vue de leur inscription sur le registre du commerce:

Article 43 : paragraphe 2

1) le nantissement du fonds de commerce, le renouvellement et la radiation de l'inscription du privilège du créancier gagiste;

Article 43 : paragraphe 3

2) les brevets d'invention exploités et les marques de fabrique ou de commerce ou de service déposés par le commerçant;

Article 43 : paragraphe 4

3) la cession du fonds de commerce;

Article 43 : paragraphe 5

4) les décisions judiciaires prononçant l'interdiction du commerçant ainsi que celles ordonnant mainlevée;

Article 43 : paragraphe 6

5) les décisions judiciaires en matière de redressement ou de liquidation judiciaire;

Article 43 : paragraphe 7

6) les décisions judiciaires et les actes affectant le régime matrimonial du commerçant étranger;

Article 43 : paragraphe 8

7) tous les faits énumérés par le présent article, intéressant les commerçants n'ayant pas leur établissement principal au Maroc, mais y possédant une succursale ou une agence, ainsi que les décisions judiciaires rendues à l'étranger à l'encontre des mêmes commerçants et déclarées exécutoires par un tribunal marocain.

Article 44 : paragraphe 1

Les inscriptions prévues à l'article précédent sont requises:

Article 44 : paragraphe 2

1) par le commerçant dans les cas visés par les paragraphes 2 et 3 de l'article précédent ;

Article 44 : paragraphe 3

2) par le secrétaire-greffier de la juridiction qui a rendu les décisions à mentionner dans les cas visés par les paragraphes 4, 5, 6 et 7 de l'article précédent ; notification en est faite au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception au secrétaire-greffier du tribunal où est tenu le registre du commerce.

Article 44 : paragraphe 4

Les inscriptions sont opérées d'office quand le jugement a été rendu par le tribunal au secrétariat-greffe duquel est tenu le registre du commerce ou quand il s'agit des mentions à faire en vertu du paragraphe premier de l'article précédent .

Article 45 : paragraphe 1

Les sociétés commerciales doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation :

Article 45 : paragraphe 2

1) les nom et prénom des associés, autres que les actionnaires et commanditaires, la date et le lieu de naissance, la nationalité de chacun d'eux ainsi que le numéro de la carte d'identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte d'immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents le numéro du passeport ou de toute autre pièce d'identité en tenant lieu ;

Article 45 : paragraphe 3

2) la raison sociale ou la dénomination de la société et l'indication de la date du certificat négatif délivré par le registre central du commerce ;

Article 45 : paragraphe 4

3) l'objet de la société ;

Article 45 : paragraphe 5

4) l'activité effectivement exercée ;

Article 45 : paragraphe 6

5) le siège social et le cas échéant, les lieux où la société a des succursales au Maroc ou à l'étranger, ainsi que le numéro d'inscription au rôle des patentes;

Article 45 : paragraphe 7

6) les noms des associés ou des tiers autorisés à administrer, gérer et signer pour la société, la date et le lieu de leur naissance, leur nationalité ainsi que le numéro de la carte d'identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte d'immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents le numéro du passeport ou de toute autre pièce d'identité en tenant lieu ;

Article 45 : paragraphe 8

7) la forme juridique de la société ;

Article 45 : paragraphe 9

8) le montant du capital social ;

Article 45 : paragraphe 10

9) si la société est à capital variable, la somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit ;

Article 45 : paragraphe 11

10) la date à laquelle la société a commencé et celle à laquelle elle doit finir;

Article 45 : paragraphe 12

11 ) la date et le numéro du dépôt des statuts au secrétariat-greffe.

Article 46 : paragraphe 1

Doivent également être déclarés en vue de leur inscription sur le registre du commerce :

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