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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 429 : paragraphe 1

Le commissionnaire est tenu de révéler à son commettant le nom des tiers avec lesquels il a contracté.

Article 429 : paragraphe 2

Le commettant peut exercer directement contre les tiers toutes actions nées du contrat passé par le commissionnaire, celui-ci dûment appelé.

Article 430 : paragraphe 1

Lorsqu'il est ducroire, le commissionnaire est garant envers le commettant, solidairement avec les tiers, de l'exécution des obligations assumées par celui-ci.

Article 430 : paragraphe 2

Toutefois, les effets de la clause de ducroire peuvent être limités par la convention.

Article 430 : paragraphe 3

Titre IV bis : La commission de transport de marchandises

Article 430 : paragraphe 4

(ajouté par l'article 1er de la loi n° 24-04 promulguée par le dahir n° 1-06-170 du 22 novembre 2006 - 30 chaoual 1427 ; B.O. n° 5480 du 7 décembre 2006).

Article 430-1 : paragraphe 1

(ajouté par l'article 1er de la loi n° 24-04 promulguée par le dahir n° 1-06-170 du 22 novembre 2006 - 30 chaoual 1427 ; B.O. n° 5480 du 7 décembre 2006). La commission de transport de marchandises est régie par les dispositions relatives au contrat de commission, par les règles ci-après, ainsi que par les lois et règlements en vigueur régissant la commission.

Article 430-2 : paragraphe 1

(ajouté par l'article 1er de la loi n° 24-04 promulguée par le dahir n° 1-06-170 du 22 novembre 2006 - 30 chaoual 1427 ; B.O. n° 5480 du 7 décembre 2006). Le commissionnaire qui se charge d'un transport de marchandises est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et s'il en est requis, de leur valeur.

Article 430-2 : paragraphe 2

Le livre-journal doit comporter les indications prévues au premier alinéa de l'article 447 du code de commerce.

Article 430-2 : paragraphe 3

Le livre-journal est numéroté et signé par le greffier de la juridiction compétente dont relève le siège de l'établissement du commissionnaire, selon les procédures ordinaires et sans frais.

Article 430-3 : paragraphe 1

(ajouté par l'article 1er de la loi n° 24-04 promulguée par le dahir n° 1-06-170 du 22 novembre 2006 - 30 chaoual 1427 ; B.O. n° 5480 du 7 décembre 2006).Le commissionnaire qui se charge d'un transport de marchandises est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par les parties.

Article 430-3 : paragraphe 2

Le commissionnaire qui se charge d'un transport de marchandises ne répond pas du retard, s'il prouve qu'il a été causé par le fait de l'expéditeur ou du destinataire ou par un cas fortuit ou de force majeure non imputable à sa faute.

Article 430-3 : paragraphe 3

Le défaut ou l'insuffisance des moyens de transport ne suffirait pas pour justifier le retard.

Article 430-4 : paragraphe 1

(ajouté par l'article 1er de la loi n° 24-04 promulguée par le dahir n° 1-06-170 du 22 novembre 2006 - 30 chaoual 1427 ; B.O. n° 5480 du 7 décembre 2006).Le commissionnaire qui se charge d'un transport de marchandises est responsable vis-à-vis de son commettant, à partir de la réception de la chose à transporter, des avaries ou de la perte totale ou partielle des marchandises et effets jusqu'à sa remise à son destinataire,

Article 430-4 : paragraphe 2

Par une convention contraire expresse des parties, le commissionnaire qui se charge d'un transport de marchandises peut, sauf faute intentionnelle ou lourde, s'exonérer en tout ou en partie, de sa responsabilité.

Article 430-4 : paragraphe 3

Les dispositions du premier alinéa de l'article 459 sont applicables au commissionnaire qui se charge d'un transport de marchandises.

Article 430-5 : paragraphe 1

(ajouté par l'article 1er de la loi n° 24-04 promulguée par le dahir n° 1-06-170 du 22 novembre 2006 - 30 chaoual 1427 ; B.O. n° 5480 du 7 décembre 2006). Le commissionnaire qui se charge d'un transport de marchandises est garant des faits du ou des commissionnaires intermédiaires auxquels il adresse les marchandises dans les cas prévus au 1er alinéa de l'article 427 du code de commerce.

Article 430-6 : paragraphe 1

(ajouté par l'article 1er de la loi n° 24-04 promulguée par le dahir n° 1-06-170 du 22 novembre 2006 - 30 chaoual 1427 ; B.O. n° 5480 du 7 décembre 2006). Les dispositions de l'article 389 du code des obligations et des contrats sont applicables au contrat de commission de transport de marchandises.

Article 431 : paragraphe 1

Constitue un contrat de crédit-bail, conformément aux dispositions de l'article 8 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle:

Article 431 : paragraphe 2

1) toute opération de location de biens d'équipement, de matériel ou d'outillage qui quelle que soit sa qualification, donne au locataire la possibilité d'acquérir, à une date fixée avec le propriétaire, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers (crédit-bail mobilier);

Article 431 : paragraphe 3

2) toute opération de location de biens immobiliers à usage professionnel, achetés par le propriétaire ou construits pour son compte, qui, quelle que soit sa qualification, permet au locataire de devenir propriétaire de tout ou partie des biens loués au plus tard à l'expiration du bail (crédit-bail immobilier).

Article 432 : paragraphe 1

En cas de cession de bien compris dans une opération de crédit-bail, le cessionnaire est tenu, pendant la durée de l'opération, des mêmes obligations que le cédant, lequel en reste garant.

Article 433 : paragraphe 1

Les contrats de crédit-bail prévoient, à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation et leur renouvellement pourront, le cas échéant, intervenir à la demande du preneur; les contrats prévoient également les modalités de règlement à l'amiable des différends pouvant surgir entre les cocontractants.

Article 434 : paragraphe 1

Les dispositions du dahir du 18 rabii Il 1372 (5 janvier 1953) relatif à la révision périodique des prix de location des locaux à usage commercial, industriel ou artisanal, celles du dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal et celles de la loi n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux d'habitation ou à usage professionnel promulguée par le dahir n° 1-80-315 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980), ne sont pas applicables aux contrats de crédit-bail immobilier.

Article 435 : paragraphe 1

En cas d'inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles relatives au paiement des redevances de crédit-bail devenues exigibles, le président du tribunal statuant en référé est compétent pour prononcer la restitution de l'immeuble au vu du constat de non-paiement.

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