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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 415 : paragraphe 4

Lorsqu'il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues alors même que le contrat n'aurait pas été conclu.

Article 416 : paragraphe 1

Si le contrat vient à être résolu par la suite, soit volontairement par l'accord des parties, soit pour l'une des causes de rescision prévue par la loi, le courtier ne perd pas le droit de réclamer sa rémunération et il ne doit pas restituer celle qu'il a déjà reçue, le tout à moins de dol ou de faute lourde à lui imputable.

Article 417 : paragraphe 1

Le courtier qui a sciemment prêté ses services pour des opérations illicites n'a droit à aucune rémunération.

Article 418 : paragraphe 1

A défaut de convention, coutume ou d'usage contraire, la rémunération du courtier est due par celui qui l'a chargé de traiter l'affaire.

Article 419 : paragraphe 1

Si le montant de la rémunération n'est pas déterminé par la convention ou par l'usage, le tribunal devra taxer, soit en vertu de son pouvoir propre d'appréciation soit à dire d'expert, d'après ce qui est pratiqué pour des services analogues et en tenant compte des circonstances particulières de l'affaire, telles que le temps et la nature du travail.

Article 420 : paragraphe 1

Quand il y a plusieurs courtiers constitués par le même acte, ils sont solidairement responsables de l'exécution du contrat de courtage, à moins qu'ils n'aient la faculté d'agir séparément.

Article 421 : paragraphe 1

Lorsque le courtier a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du contrat de courtage.

Article 422 : paragraphe 1

La commission est le contrat par lequel le commissionnaire reçoit pouvoir pour agir en son propre nom pour le compte du commettant.

Article 422 : paragraphe 2

Le contrat de commission est régi par les dispositions relatives au mandat ainsi que par les règles ci-après.

Article 423 : paragraphe 1

Le commissionnaire acquiert les droits résultant du contrat et demeure personnellement obligé envers ceux avec lesquels il a contracté.

Article 423 : paragraphe 2

Les tiers peuvent opposer au commissionnaire, tous les moyens de défense résultant de leurs rapports personnels. Ils n'ont aucune action directe contre le commettant.

Article 424 : paragraphe 1

La rémunération du commissionnaire est due dès que le contrat prévu a été conclu avec les tiers.

Article 424 : paragraphe 2

Si le contrat prévu n'est pas conclu, il est fait application de l'article 915, 3è alinéa du dahir formant code des obligations et des contrats.

Article 425 : paragraphe 1

Le commissionnaire qu'il soit acheteur ou vendeur a privilège sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées, par le fait seul de l'expédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous les prêts, avances ou paiements faits par lui, soit avant la réception des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession.

Article 425 : paragraphe 2

Le privilège garantit les prêts, avances ou paiements relatifs à l'ensemble des opérations faites avec le commettant, sans distinguer suivant qu'elles se rapportent aux marchandises encore détenues ou à celles qui ont été précédemment expédiées, déposées ou consignées.

Article 425 : paragraphe 3

Le privilège comprend, outre le principal, les intérêts, commissions et frais.

Article 425 : paragraphe 4

Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, le montant de sa créance par préférence aux créanciers du commettant.

Article 426 : paragraphe 1

Ce privilège existe sur les marchandises qui sont en la possession du commissionnaire, même si ces marchandises ne sont pas à l'origine de la créance.

Article 426 : paragraphe 2

Le commissionnaire est réputé avoir les marchandises en sa possession:

Article 426 : paragraphe 3

1) lorsqu'elles sont à sa disposition à la douane, dans un dépôt public, dans ses magasins ou lorsqu'il les transporte par ses propres moyens;

Article 426 : paragraphe 4

2) si, avant qu'elles ne soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport équivalent;

Article 426 : paragraphe 5

3) si, les ayant expédiées, il en est encore saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport équivalent.

Article 427 : paragraphe 1

Le commissionnaire doit exécuter lui-même les ordres qu'il reçoit. Il ne peut se substituer un autre commissionnaire que si ce pouvoir résulte expressément du contrat, de l'usage ou des circonstances.

Article 427 : paragraphe 2

Si le commissionnaire s'est substitué un autre commissionnaire, celui-ci ne peut se prévaloir du privilège prévu aux articles 425 et 426 que pour les sommes qui pourraient lui être dues par le premier commettant.

Article 428 : paragraphe 1

En l'absence d'autorisation expresse du commettant, le commissionnaire ne peut se porter contrepartie.

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