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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 401 : paragraphe 4

Dans le cas d'une telle perte, l'agent commercial restitue les avances qu'il a pu percevoir sur la commission.

Article 402 : paragraphe 1

En cas de rupture du contrat, l'agent commercial a, nonobstant toute clause contraire, droit à une indemnité compensatrice du préjudice qu'il subit par l'effet de cette rupture. Il doit notifier au mandant qu'il entend faire valoir ses droits à cette indemnité dans le délai d'un an à compter de la rupture du contrat.

Article 402 : paragraphe 2

Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient du même droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de leur auteur.

Article 402 : paragraphe 3

L'indemnité compensatrice n'est pas due:

Article 402 : paragraphe 4

1) lorsque la rupture du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial;

Article 402 : paragraphe 5

2) lorsque cette cessation est le fait de l'agent commercial à moins qu'elle ne soit justifiée par des circonstances imputables aux mandants ou qu'elle ne soit due à l'impossibilité dans laquelle l'agent commercial se trouve raisonnablement de poursuivre son activité du fait de son âge, d'une infirmité ou d'une maladie;

Article 402 : paragraphe 6

3) lorsque, après en être convenu avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers ses droits et obligations contractuels.

Article 403 : paragraphe 1

Le contrat peut imposer à l'agent commercial une obligation de non concurrence après la cessation du contrat.

Article 403 : paragraphe 2

Cette clause doit concerner le secteur géographique ou le groupe de personnes déterminé ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation en vertu du contrat.

Article 403 : paragraphe 3

Elle n'est valable, nonobstant toute clause contraire, que pour une durée maximale de deux ans après la cessation du contrat.

Article 404 : paragraphe 1

Nonobstant toute clause contraire, les dispositions du présent titre s'appliquent à tout contrat d'agence commerciale conclu avec un agent établi sur le territoire du Royaume.

Article 405 : paragraphe 1

Le courtage est la convention par laquelle le courtier est chargé par une personne de rechercher une autre personne pour les mettre en relation, en vue de la conclusion d'un contrat.

Article 405 : paragraphe 2

Les rapports du courtier avec les parties sont régis par les principes généraux du louage d'ouvrage, en tant qu'ils peuvent s'appliquer au contrat de courtage et en outre, par les dispositions suivantes.

Article 406 : paragraphe 1

Même lorsqu'il n'est constitué que par l'une des parties, le courtier est tenu, envers chacune d'elles de présenter les affaires avec exactitude, précision et bonne foi et de les renseigner sur toutes les circonstances relatives à l'affaire; il répond envers chacune d'elles de son dol ou de sa faute.

Article 407 : paragraphe 1

Le courtier répond des effets, objets, valeurs et documents qui lui sont confiés et qui concernent les affaires par lui traitées, s'il ne prouve qu'ils ont été perdus ou détériorés par une cause fortuite ou de force majeure.

Article 408 : paragraphe 1

Lorsque la vente a eu lieu sur échantillon, le courtier doit conserver l'échantillon de la marchandise vendue jusqu'à ce que la marchandise ait été définitivement agréée ou l'opération terminée. Il n'est pas tenu de cette obligation si les parties l'en dispensent.

Article 409 : paragraphe 1

Le courtier qui n'indique pas à l'une des parties le nom de l'autre contractant se rend responsable de l'inexécution du contrat, et, en l'exécutant, il est subrogé aux droits de la partie envers l'autre contractant.

Article 410 : paragraphe 1

Le courtier est garant de l'authenticité de la dernière signature apposée sur les documents qui passent par ses mains et qui se rattachent aux affaires par lui traitées, lorsque cette signature est celle de l'une des parties qui ont traité par son entremise.

Article 411 : paragraphe 1

Le courtier est garant de l'identité de ses clients.

Article 412 : paragraphe 1

Le courtier ne répond, ni de la solvabilité de ses clients, ni de l'exécution des contrats passés par son entremise, ni de la valeur ou de la qualité des objets sur lesquels portent ces contrats, s'il n'y a dol ou faute à lui imputable.

Article 413 : paragraphe 1

Le courtier répond de l'accomplissement de l'obligation, solidairement avec son client, lorsque indépendamment de sa rémunération il a un intérêt personnel dans l'affaire.

Article 414 : paragraphe 1

Le courtier qui a un intérêt personnel dans l'affaire est tenu d'en prévenir les parties contractantes; en cas de manquement, il est passible des dommages-intérêts.

Article 415 : paragraphe 1

La rémunération du courtier est due dès que le contrat a été conclu par son entremise ou par suite des indications qu'il a fournies aux parties.

Article 415 : paragraphe 2

Lorsque le contrat est conclu sous condition suspensive, le courtier n'a droit à rémunération que si la condition se réalise.

Article 415 : paragraphe 3

Si la rémunération promise est hors de proportion avec le service rendu, la réduction peut être demandée, hormis le cas où cette rémunération a été stipulée ou payée après la conclusion du contrat.

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