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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 393 : paragraphe 1

Le contrat d'agence commerciale est un mandat par lequel une personne, sans être liée par un contrat de travail, s'engage à négocier ou à conclure d'une façon habituelle, des achats, des ventes ou, d'une manière générale, toutes autres opérations commerciales au nom et pour le compte d'un commerçant, d'un producteur ou d'un autre agent commercial, lequel s'engage, de son côté, à la rémunérer.

Article 393 : paragraphe 2

L'agent commercial peut représenter plusieurs mandants sans qu'aucun de ceux-ci n'ait à y consentir. Il ne peut toutefois représenter des entreprises concurrentes.

Article 393 : paragraphe 3

Le mandant ne peut s'engager à garantir à l'agent commercial une protection absolue de la clientèle qu'il lui confie, contre la concurrence passive de ses autres agents commerciaux.

Article 394 : paragraphe 1

Lorsque l'activité d'agent commercial est exercée accessoirement à un contrat dont l'objet principal est autre, les contractants peuvent décider que les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas à la partie du contrat relatif à l'agence commerciale

Article 394 : paragraphe 2

Une telle clause est nulle si l'exécution du contrat fait apparaître que son objet principal est en réalité l'agence commerciale.

Article 395 : paragraphe 1

L'agence commerciale est conclue dans l'intérêt commun des parties.

Article 395 : paragraphe 2

Elles sont liées par une obligation réciproque de loyauté et d'information.

Article 395 : paragraphe 3

Le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'accomplir sa mission, que celui-ci doit remplir en bon professionnel.

Article 396 : paragraphe 1

Le contrat d'agence commerciale peut être conclu pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Le contrat à durée déterminée que les parties continuent à exécuter après l'expiration de cette durée devient un contrat à durée indéterminée.

Article 396 : paragraphe 2

Chacune des parties peut mettre fin au contrat à durée indéterminée en donnant à l'autre un préavis.

Article 396 : paragraphe 3

Le délai de préavis est d'un mois pendant la première année du contrat, deux mois pendant la deuxième année, trois mois pendant les années suivantes à compter de la troisième.

Article 396 : paragraphe 4

Au cas où un contrat à durée déterminée est devenu à durée indéterminée en application des dispositions du premier alinéa, le calcul du délai de préavis tient compte de la période à durée déterminée qui s'est écoulée. La fin du délai de préavis coïncide avec celle d'un mois civil.

Article 396 : paragraphe 5

Les parties peuvent déroger aux dispositions de l'alinéa précédent, mais seulement pour fixer des délais de préavis plus longs, à condition que le délai imposé au mandant ne soit pas plus bref que le délai imposé à l'agent commercial.

Article 396 : paragraphe 6

Le mandant peut résilier le contrat sans préavis au cas de faute grave de l'agent commercial.

Article 396 : paragraphe 7

Le contrat prend fin de plein droit par la survenance d'un cas de force majeure.

Article 397 : paragraphe 1

Le contrat d'agence commerciale et, le cas échéant, ses avenants sont établis par écrit.

Article 398 : paragraphe 1

L'agent commercial a droit à une rémunération fixée par la convention des parties et, à défaut, par les usages de la profession.

Article 398 : paragraphe 2

Cette rémunération peut consister en tout ou partie en une commission dont l'assiette est constituée par le nombre ou la valeur des affaires traitées par l'agent. En l'absence de clause du contrat ou d'usage de la profession, le montant de cette commission est fixé, raisonnablement, par le tribunal compte tenu de l'ensemble des éléments de l'opération.

Article 399 : paragraphe 1

Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat, l'agent commercial a droit à une commission lorsque l'opération a été conclue grâce à son intervention ou lorsqu'elle a été conclue avec un tiers dont il avait obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.

Article 399 : paragraphe 2

Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à une commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.

Article 400 : paragraphe 1

Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent a droit à une commission soit lorsque l'opération est principalement due à l'activité qu'il a déployée au cours de l'exécution du contrat et qu'elle a été conclue dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, soit lorsque l'ordre du client a été reçu par le mandant ou par l'agent avant cette cessation.

Article 400 : paragraphe 2

L'agent commercial n'a pas droit à la commission si celle-ci est due en vertu de l'alinéa premier ci-dessus à l'agent commercial précédent, à moins que les circonstances ne rendent équitable de partager la commission entre les deux agents commerciaux.

Article 401 : paragraphe 1

La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération ou devrait l'avoir exécuté en application de l'accord conclu avec le client, ou bien encore dès que ce client a pour sa part exécuté l'opération.

Article 401 : paragraphe 2

Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle a été acquise.

Article 401 : paragraphe 3

Le droit à la commission ne peut se perdre que s'il est établi que le contrat entre le client et le mandant ne sera pas exécuté et que cette inexécution n'est pas imputable au mandant.

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