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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 379 : paragraphe 2

Cet acte mentionne les nom, prénom, qualité et domicile du prêteur et de l'emprunteur, le montant et la durée du prêt, le taux de l'intérêt convenu, la nature, la qualité, la quantité, la valeur des produits qui doivent servir de gage pour l'emprunt, l'indication précise du lieu où le gage se trouve entreposé, ainsi que le nom et l'adresse de l'assureur dans le cas où le produit nanti est assuré.

Article 379 : paragraphe 3

L'emprunteur indique dans le même acte les nantissements préexistants sur les mêmes produits et matières.

Article 380 : paragraphe 1

Le prêt ainsi constaté et garanti ne peut être consenti pour plus d'un an.

Article 380 : paragraphe 2

Il peut être renouvelé dans les mêmes formes dans un délai de trois mois à compter de son échéance.

Article 381 : paragraphe 1

Tout contrat formé aux conditions du présent chapitre est transcrit sur le registre spécial tenu au secrétariat-greffe du tribunal du lieu où sont situés les produits et matières donnés en gage.

Article 382 : paragraphe 1

Le secrétaire-greffier délivre à tout requérant un état des nantissements inscrits depuis moins d'un an et trois mois au nom de l'emprunteur ou un certificat attestant qu'il n'existe pas d'inscription.

Article 383 : paragraphe 1

La radiation de l'inscription est opérée sur la justification du remboursement de la créance garantie par le nantissement ou sur la production d'une mainlevée.

Article 383 : paragraphe 2

L'emprunteur porte à la connaissance du secrétaire-greffier du tribunal, le remboursement de sa dette. Mention du remboursement ou de la mainlevée est faite sur le registre visé à l'article 381. Certificat lui est donné de la radiation de l'inscription.

Article 384 : paragraphe 1

L'inscription est radiée d'office après un an et trois mois si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. En cas de renouvellement dans ce délai, le privilège du créancier conserve son rang initial.

Article 385 : paragraphe 1

L'emprunteur conserve le droit de mettre en oeuvre les produits donnés en gage ou de les vendre à l'amiable avant le paiement de la créance, même sans le concours du prêteur. Dans le cas de mise en oeuvre, le nantissement se transporte de plein droit, dans les limites fixées par les parties et, sauf convention contraire de celles-ci, sur les produits résultant de cette mise en oeuvre. Si le créancier n'a pas consenti à l'aliénation, la tradition à l'acquéreur ne peut être opérée que lorsque le créancier a été désintéressé.

Article 385 : paragraphe 2

L'emprunteur peut, même avant l'échéance, rembourser la créance garantie par les produits nantis. Il bénéficie, dans ce cas, des intérêts qui restaient à courir jusqu'à l'échéance du prêt, déduction faite des intérêts afférents à une période de dix jours.

Article 386 : paragraphe 1

En cas de non-paiement dans le délai de dix jours à dater de l'échéance, le prêteur peut saisir, par voie de requête, le président du tribunal qui, à l'expiration du délai de quinze jours à compter de la réception de ladite requête, rend une ordonnance fixant les jour, lieu et heure de la vente publique de la marchandise engagée. Cette ordonnance autorise en outre ladite vente dans le cas où le créancier ne dispose pas d'un titre exécutoire.

Article 386 : paragraphe 2

Quinze jours au moins avant la vente, l'ordonnance du président du tribunal est portée à la connaissance du débiteur par lettre recommandée et à la connaissance du public par affiches apposées sur les lieux désignés par le président. Celui-ci peut en outre ordonner la publication de l'ordonnance dans les journaux. La publicité effectuée est constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente.

Article 386 : paragraphe 3

Ce procès-verbal mentionne également la présence ou le défaut de comparution du débiteur.

Article 386 : paragraphe 4

Il est fait application des dispositions du code de procédure civile relatives à la vente aux enchères publiques.

Article 387 : paragraphe 1

Le prêteur est payé sur le prix de vente, sous déduction des frais de vente, sur simple ordonnance du président du tribunal.

Article 388 : paragraphe 1

Si la vente a lieu conformément à l'article 386, le prêteur ne peut plus exercer son recours contre l'emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des marchandises nanties.

Article 388 : paragraphe 2

En cas d'insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai de trente jours lui est imparti à dater du jour où la vente de la marchandise est réalisée pour exercer son recours contre l'emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs.

Article 389 : paragraphe 1

En cas de fausse déclaration, de constitution d'un nantissement sur les produits déjà nantis sans avis préalable donné au nouveau prêteur, de détournement, dissipation ou détérioration volontaire du gage au préjudice du créancier, les emprunteurs sont punis d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams.

Article 390 : paragraphe 1

A tout moment, le créancier peut sur requête, présentée au président du tribunal du lieu de conservation du gage, faire désigner un mandataire de justice à l'effet de constater l'état du stock nanti

Article 390 : paragraphe 2

S'il résulte de ce constat que ledit stock a subi des diminutions, le créancier peut assigner, devant le même magistrat statuant en référé à l'effet de prononcer l'exigibilité immédiate de la créance.

Article 390 : paragraphe 3

Cette exigibilité sera toujours prononcée sans préjudice des pénalités prévues à l'article précédent.

Article 391 : paragraphe 1

Il peut être créé des billets à ordre ou des lettres de change soit pour partie, soit pour la totalité de la somme empruntée. Mention de ces effets est portée sur l'acte d'emprunt et réciproquement mention de l'acte d'emprunt est portée sur les effets. L'échéance des effets ne doit pas être plus éloignée que celle fixée dans le contrat.

Article 391 : paragraphe 2

L'endossement des effets transfère à l'endossataire le bénéfice des sûretés dont la créance est assortie. Ces effets sont soumis à toute les dispositions relatives à la lettre de change et au billet à ordre.

Article 392 : paragraphe 1

Les secrétaires-greffiers sont assujettis aux diligences et responsabilités édictées à l'article 142.

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