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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 371 : paragraphe 3

Si le chiffre fixé par le ou les experts n'est pas agréé par l'une des parties, il est procédé à la vente aux enchères publiques du matériel.

Article 371 : paragraphe 4

Si la valeur de l'estimation acceptée par les parties ou le produit de la vente excède le montant des sommes dues, la différence profite à l'acquéreur, sauf opposition au paiement formulée par tout autre créancier. Dans le cas contraire, l'acquéreur reste débiteur pour le surplus.

Article 371 : paragraphe 5

Si le titulaire du privilège fait procéder à la vente, il ne peut plus exercer son recours contre l'emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des biens nantis.

Article 372 : paragraphe 1

Les biens grevés en vertu du présent chapitre dont la vente est poursuivie avec d'autres éléments du fonds de commerce, sont l'objet d'une mise à prix distincte ou d'un prix distinct si le cahier des charges oblige l'adjudicataire à les prendre à dire d'expert.

Article 372 : paragraphe 2

Notification de la vente doit être faite au bénéficiaire du privilège, au domicile indiqué dans l'inscription dans le délai de quinze jours prévu à l'article 369 pendant lequel celui-ci pourra demander la distraction desdits biens à l'effet d'exercer l'action résolutoire, s'il s'agit du vendeur, de ses concessionnaires ou subrogés, ou bien dans tous les cas poursuivre lui-même la vente en conformité des dispositions des articles 370 et 371.

Article 372 : paragraphe 3

Si la distraction n'est pas demandée, les sommes provenant de la vente de ces biens, sont, avant toute distribution, attribuées aux bénéficiaires des inscriptions, à concurrence du montant de leur créance en principal, frais et intérêts conservés par lesdites inscriptions.

Article 372 : paragraphe 4

Quittance en est délivrée par le créancier bénéficiaire du privilège.

Article 373 : paragraphe 1

A tout moment, le créancier peut, sur requête présentée au juge des référés dans le ressort duquel se trouve le lieu où le matériel est exploité, faire désigner un mandataire de justice à l'effet de constater l'état du matériel nanti. S'il résulte de ce constat que le matériel a été détérioré ou détourné, soit en partie soit en totalité, le créancier peut assigner devant le même magistrat à l'effet de faire prononcer l'exigibilité immédiate de la créance.

Article 373 : paragraphe 2

Cette exigibilité sera toujours prononcée sans préjudice des peines prévues à l'article 377.

Article 374 : paragraphe 1

Les inscriptions sont rayées soit du consentement des parties intéressées, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.

Article 374 : paragraphe 2

A défaut de décision judiciaire, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier qu'au vu d'une mainlevée régulière.

Article 374 : paragraphe 3

Lorsque la radiation non consentie par le créancier est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal du lieu où l'inscription a été prise.

Article 374 : paragraphe 4

La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription.

Article 374 : paragraphe 5

Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.

Article 375 : paragraphe 1

Les greffiers sont assujettis aux diligences et responsabilités édictées à l'article 142.

Article 376 : paragraphe 1

Ne sont pas soumis à l'application du présent chapitre:

Article 376 : paragraphe 2

1) les véhicules automobiles visés par le dahir du 27 rabii II 1355 (17 juillet 1936) réglementant la vente à crédit des véhicules automobiles;

Article 376 : paragraphe 3

2) les navires de mer visés par le dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime, ainsi que les bateaux de navigation fluviale;

Article 376 : paragraphe 4

3) les aéronefs visés par le décret n° 2-61-161 du 1er safar 1384 (10 juillet 1962) portant réglementation de l'aviation civile.

Article 377 : paragraphe 1

Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams tout acquéreur ou détenteur de biens nantis en application du présent chapitre, qui sciemment les détruit ou tente de les détruire, les détourne ou tente de les détourner, ou enfin les altère ou tente de les altérer, d'une manière quelconque, en vue de faire échec aux droits du créancier.

Article 377 : paragraphe 2

Est punie des mêmes peines, toute manoeuvre frauduleuse destinée à priver le créancier de son privilège sur les biens nantis ou à le diminuer.

Article 378 : paragraphe 1

Les produits et matières figurant sur une liste établie par l'administration peuvent faire l'objet de la part de leur propriétaire, dans les conditions fixées par le présent chapitre, d'un nantissement ne comportant pas la mise en possession du créancier.

Article 378 : paragraphe 2

Ces produits et matières peuvent soit rester entre les mains de l'emprunteur qui en est constitué gardien, soit être confiés par convention expresse à la garde d'un tiers.

Article 378 : paragraphe 3

Le gardien n'est pas tenu de séparer matériellement les produits donnés en gage des autres produits similaires appartenant à l'emprunteur.

Article 379 : paragraphe 1

Le nantissement doit être constaté par un acte en la forme authentique ou sous seing privé qui précise que les parties entendent se placer sous le régime des dispositions prévues par le présent chapitre.

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