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Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes
Article 361 : paragraphe 2
Les conflits qui peuvent se produire entre les titulaires d'inscriptions successives sont réglés conformément à l'article 215 du dahir formant code des obligations et des contrats.Article 362 : paragraphe 1
Lorsque des effets négociables sont créés en représentation de la créance garantie, le bénéfice du nantissement est transmis de plein droit aux porteurs successifs à condition que la création de ces effets ait été prévue dans l'acte de nantissement et mentionnée dans les bordereaux d'inscription.Article 362 : paragraphe 2
A défaut, les porteurs successifs auront à remplir les formalités prévues à l'article précédent.Article 362 : paragraphe 3
Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché à celle-ci est exercé par le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout.Article 363 : paragraphe 1
Sous peine des sanctions prévues à l'article 377, le débiteur qui, avant le paiement ou remboursement des sommes garanties, veut vendre à l'amiable tout ou partie des biens grevés, doit solliciter le consentement préalable du créancier nanti et, à défaut, l'autorisation du juge des référés.Article 364 : paragraphe 1
Le privilège du créancier nanti subsiste si le bien qui est grevé devient immeuble par destination.Article 364 : paragraphe 2
L'article 159 du dahir du 19 rejeb 1333 (2 juin 1915) fixant la législation applicable aux immeubles immatriculés n'est pas applicable aux biens nantis.Article 365 : paragraphe 1
Le privilège du créancier nanti s'exerce sur les biens grevés par préférence à tous autres privilèges, à l'exception:Article 365 : paragraphe 2
1) du privilège des frais de justice;Article 365 : paragraphe 3
2) du privilège des frais exposés pour la conservation de la chose;Article 365 : paragraphe 4
3) du privilège accordé aux salariés par le paragraphe 4 de l'article 1248 du dahir formant code des obligations et des contrats.Article 365 : paragraphe 5
Il s'exerce notamment à l'encontre de tout créancier hypothécaire, et par préférence au privilège du trésor, au privilège de la caisse nationale de sécurité sociale et des caisses de crédit agricole, au privilège du vendeur du fonds de commerce à l'exploitation duquel est affecté le bien grevé, ainsi qu'au privilège du créancier nanti sur l'ensemble dudit fonds.Article 365 : paragraphe 6
Toutefois, pour que son privilège soit opposable au créancier hypothécaire, au vendeur du fonds de commerce et au créancier nanti sur l'ensemble dudit fonds préalablement inscrits, le bénéficiaire du nantissement doit notifier auxdits créanciers dans les formes prévues par les dispositions du code de procédure civile, une copie de l'acte constatant le nantissement. Cette notification doit, à peine de nullité, être faite dans les deux mois de la conclusion du nantissement.Article 366 : paragraphe 1
En cas de déplacement du matériel nanti, mentionné en vertu de l'article 356 comme ayant une attache fixe, les créances inscrites deviendront de plein droit exigibles, si le débiteur n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins à l'avance, son intention de déplacer le matériel et la nouvelle adresse où il entend l'exploiter. Dans la quinzaine de l'avis à eux notifié ou dans la quinzaine suivant le jour où ils auront eu connaissance de ce déplacement, les créanciers nantis devront faire mentionner en marge de l'inscription existante la nouvelle adresse et si le matériel est exploité dans un autre ressort, faire reporter à sa date l'inscription primitive avec l'indication de la nouvelle adresse sur le registre du tribunal de ce ressort.Article 366 : paragraphe 2
Pour les créanciers inscrits au registre du commerce, seront en outre applicables les dispositions de l'article 111.Article 367 : paragraphe 1
L'inscription conserve le privilège pendant cinq ans à compter de sa régularisation définitive. Elle garantit, en même temps que le principal, deux années d'intérêts. Elle cesse d'avoir effet si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration du délai ci-dessus; elle peut être renouvelée pour cinq ans.Article 368 : paragraphe 1
L'état des inscriptions existantes délivré en application de l'article 141 doit comprendre les inscriptions prises en vertu du présent chapitre. Il peut être également délivré à tout requérant, sur sa demande, un état attestant seulement qu'il existe ou n'existe pas sur le bien désigné d'inscription prise en vertu du livre deuxième ou du présent chapitre.Article 369 : paragraphe 1
La saisie-exécution du matériel nanti rend exigibles les créances garanties par ce privilège. Cette saisie devra être notifiée aux créanciers bénéficiant du privilège institué par le présent chapitre, quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente.Article 370 : paragraphe 1
Lorsque le crédit a été consenti en faveur de matériel ou d'outillage à usage industriel, le vendeur ou le bailleur de fonds, en cas de non-paiement à l'échéance ou d'exigibilité de la créance peut, nonobstant toute disposition contraire des contrats, poursuivre la réalisation du bien nanti.Article 370 : paragraphe 2
A cet effet, il saisit le juge des référés qui rend une ordonnance constatant l'inexécution des obligations du débiteur et autorisant la vente aux enchères publiques des biens nantis.Article 370 : paragraphe 3
Le créancier nanti est payé directement sur le prix de vente déduction faite des frais de vente. Si le produit de la vente excède le montant des sommes dues, la différence est consignée au secrétariat-greffe du tribunal, pour qui de droit. Dans le cas contraire, l'acquéreur reste débiteur pour le surplus.Article 370 : paragraphe 4
Le titulaire du privilège qui fait procéder à la vente ne peut exercer son recours contre l'emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs, qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des biens nantis.Article 370 : paragraphe 5
En cas d'insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai de trente jours lui est imparti, à dater du jour où la vente est réalisée pour exercer son recours contre l'emprunteur, les endosseurs ou avaliseurs.Article 371 : paragraphe 1
Lorsque le crédit a été consenti en faveur de matériel ou d'outillage à usage agricole, le vendeur ou le bailleur de fonds, en cas de non-paiement à l'échéance ou d'exigibilité de la créance, peut, nonobstant toute disposition contraire des contrats, faire constater l'inexécution des obligations par le juge des référés.Article 371 : paragraphe 2
Ce dernier ordonne la restitution du matériel nanti et désigne un ou plusieurs experts pour en fixer la valeur au jour de la reprise.Page:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


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