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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 354 : paragraphe 1

Outre les livres ordinaires de commerce et le registre à souches des récépissés et warrants, l'administration du magasin général doit tenir un registre à souches destiné à constater les consignations qui peuvent lui être faites en vertu des articles 346 et 348.

Article 354 : paragraphe 2

Ces registres sont cotés et paraphés par première et dernière page, conformément à l'article 8 de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants.

Article 355 : paragraphe 1

Le paiement du prix d'acquisition de l'outillage et du matériel d'équipement professionnel peut être garanti soit vis-à-vis du vendeur, soit vis-à-vis du prêteur qui avance au vendeur les fonds nécessaires au paiement, par un nantissement restreint à l'outillage ou au matériel ainsi acquis.

Article 356 : paragraphe 1

Le nantissement est consenti par un acte authentique ou sous seing privé.

Article 356 : paragraphe 2

Lorsqu'il est consenti au vendeur, il est donné dans l'acte de vente.

Article 356 : paragraphe 3

Lorsqu'il est consenti au prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, le nantissement est donné dans l'acte de prêt.

Article 356 : paragraphe 4

Cet acte doit mentionner, à peine de nullité, que les deniers versés par le prêteur ont pour objet le paiement du prix des biens acquis.

Article 356 : paragraphe 5

Les biens acquis doivent être énumérés dans l'acte et chacun d'eux doit être décrit d'une façon précise afin de l'individualiser par rapport aux autres biens de même nature appartenant à l'acquéreur. L'acte indique également le lieu où les biens ont leur attache fixe ou mentionne, dans le cas contraire, s'ils sont susceptibles d'être déplacés.

Article 356 : paragraphe 6

Sont assimilés aux prêteurs de deniers les garants qui interviennent en qualité de caution, de donneur d'aval ou d'endosseur dans l'octroi des crédits d'équipement. Ces personnes sont subrogées de plein droit aux créanciers. Il en est de même des personnes qui endossent, escomptent, avalisent ou acceptent les effets créés en représentation desdits crédits.

Article 356 : paragraphe 7

A peine de nullité, le nantissement doit être conclu au plus tard dans le délai de 30 jours à compter du jour de la livraison du matériel d'équipement sur les lieux où il devra être installé.

Article 357 : paragraphe 1

A peine de nullité, le nantissement doit être inscrit dans le délai de vingt jours à compter de l'acte constitutif. Le privilège en résultant s'établit par le seul fait de l'inscription sur un registre spécial tenu au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel les biens nantis sont exploités.

Article 357 : paragraphe 2

Si l'acquéreur exerce une activité industrielle ou commerciale et se trouve à ce titre, immatriculé au registre du commerce, l'inscription de ce nantissement doit être également effectuée au registre du commerce du tribunal où est inscrite son entreprise.

Article 358 : paragraphe 1

Pour inscrire son privilège, le créancier nanti dépose lui-même ou fait déposer, après enregistrement au secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel les biens nantis sont exploités, l'un des exemplaires de l'acte de vente ou de prêt constitutif du nantissement, s'il est sous seing privé ou une expédition si l'acte est authentique.

Article 358 : paragraphe 2

Il est joint par le créancier nanti deux bordereaux rédigés sur papier libre; l'un d'eux peut être remplacé par une mention portée sur l'exemplaire ou l'expédition du titre.

Article 359 : paragraphe 1

Le secrétaire-greffier transcrit sur un registre tenu dans les mêmes conditions que le registre prévu à l'article 108 le contenu des bordereaux et remet au requérant tant l'expédition du titre que l'un des bordereaux au bas duquel il certifie avoir fait l'inscription.

Article 359 : paragraphe 2

Les bordereaux contiennent:

Article 359 : paragraphe 3

1) les nom, prénom et domicile du créancier et du débiteur, leur profession;

Article 359 : paragraphe 4

2) la date et la nature du titre;

Article 359 : paragraphe 5

3) le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité;

Article 359 : paragraphe 6

4) les caractéristiques essentielles du matériel (marque, type, numéro de série, etc.);

Article 359 : paragraphe 7

5) le lieu où le matériel doit rester placé et éventuellement la mention que ledit matériel est susceptible d'être déplacé;

Article 359 : paragraphe 8

6) l'élection de domicile par le créancier nanti dans le ressort du tribunal au secrétariat-greffe duquel l'inscription est requise.

Article 360 : paragraphe 1

Si l'acquéreur est immatriculé au registre du commerce, le nantissement est également inscrit au registre du commerce, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'inscription des nantissements de fonds de commerce.

Article 360 : paragraphe 2

Toutefois, les bordereaux prévus à l'article 359 devront indiquer, en outre, le lieu où le matériel grevé doit être exploité et éventuellement la mention que le matériel est susceptible d'être déplacé.

Article 361 : paragraphe 1

Toute cession ou subrogation conventionnelle dans le bénéfice du nantissement doit être mentionnée en marge de l'inscription ou des inscriptions, si l'acquéreur est commerçant, dans les vingt jours de la date de l'acte authentique ou sous seing privé qui le constate, sur remise au secrétariat-greffe d'une expédition ou d'un exemplaire dudit acte.

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