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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 343 : paragraphe 1

L'endossement du warrant séparé du récépissé vaut nantissement de la marchandise au profit du cessionnaire du warrant.

Article 343 : paragraphe 2

L'endossement du récépissé transmet au cessionnaire le droit de disposer de la marchandise, à charge par lui, lorsque le warrant n'est pas transféré avec le récépissé, de payer la créance garantie par le warrant ou d'en laisser payer le montant sur le prix de la vente de la marchandise.

Article 344 : paragraphe 1

L'endossement du récépissé et du warrant, transférés ensemble ou séparément, doit être daté.

Article 344 : paragraphe 2

L'endossement du warrant séparé doit, en outre, énoncer le montant en capital et intérêts de la créance garantie, la date de son échéance, et les nom, profession et domicile du créancier.

Article 345 : paragraphe 1

Le premier cessionnaire du warrant doit immédiatement faire transcrire l'endossement sur les registres du magasin avec les énonciations dont il est accompagné. Il est fait mention de cette transcription sur le warrant.

Article 345 : paragraphe 2

Tout cessionnaire de récépissé et de warrant peut exiger la transcription, sur les registres à souches dont ils sont extraits, de l'endossement fait à son profit.

Article 346 : paragraphe 1

Le porteur du récépissé séparé du warrant peut, même avant l'échéance, payer la créance garantie sur le warrant.

Article 346 : paragraphe 2

Si le porteur du warrant n'est pas connu, ou si, étant connu il n'est pas d'accord avec le débiteur sur les conditions auxquelles aurait lieu l'anticipation du paiement, la somme due, y compris les intérêts jusqu'à l'échéance, est consignée à l'administration du magasin général qui en demeure responsable et cette consignation libère la marchandise.

Article 347 : paragraphe 1

Le warrant est payable au magasin général, à moins que le premier endossement n'indique un autre domicile au même lieu. Dans ce dernier cas, le nom du domicile doit être écrit également sur le récépissé et sur les registres du magasin général.

Article 347 : paragraphe 2

A défaut de paiement à l'échéance, le porteur du warrant séparé du récépissé peut, huit jours après le protêt, et sans aucune formalité de justice, faire procéder à la vente de la marchandise engagée.

Article 347 : paragraphe 3

Dans le cas où le souscripteur primitif du warrant l'a remboursé, il peut faire procéder à la vente de la marchandise contre le porteur du récépissé huit jours après l'échéance et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure.

Article 348 : paragraphe 1

Sur la présentation du warrant protesté, l'administration du magasin général est tenue de donner à l'officier public chargé de la vente toutes facilités pour y procéder.

Article 348 : paragraphe 2

Elle ne délivre la marchandise à l'acheteur que sur le vu du procès-verbal de la vente et moyennant:

Article 348 : paragraphe 3

1) la justification du paiement des droits et frais privilégiés, ainsi que du montant de la somme prêtée sur le warrant;

Article 348 : paragraphe 4

2) la consignation de l'excédent, s'il en existe, revenant au porteur du récépissé dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 350.

Article 349 : paragraphe 1

Le créancier est payé de sa créance sur le prix de vente directement et sans formalité de justice, par privilège et préférence à tous créanciers, sans autres déductions que celles:

Article 349 : paragraphe 2

1) des droits de douane et autres taxes maritimes payés pour la marchandise;

Article 349 : paragraphe 3

2) des frais de réception, de vente, de magasinage, de primes d'assurances et autres frais pour la conservation de la chose.

Article 349 : paragraphe 4

Si le porteur du récépissé ne se présente pas lors de la vente de la marchandise, la somme excédant celle qui est due au porteur du warrant est consignée à l'administration du magasin général.

Article 349 : paragraphe 5

A toute époque, l'administration du magasin général est tenue, sur la demande du porteur du récépissé ou du warrant, de liquider les dettes et les frais énumérés ci-dessus, dont le privilège prime celui de la créance garantie sur le warrant. Le bordereau de liquidation délivré par l'administration du magasin général relate les numéros du récépissé et du warrant auxquels il se réfère.

Article 350 : paragraphe 1

Le porteur du warrant n'a de recours contre l'emprunteur et les endosseurs qu'après avoir exercé ses droits sur la marchandise et en cas d'insuffisance. Les délais fixés par les articles 196 et suivants pour l'exercice du recours contre les endosseurs ne courent que du jour où la vente de la marchandise est réalisée.

Article 350 : paragraphe 2

Le porteur du warrant perd, en tout cas, ses recours contre les endosseurs s'il n'a pas fait procéder à la vente dans le mois qui suit la date du protêt.

Article 351 : paragraphe 1

Les porteurs de récépissés et de warrants ont sur les indemnités d'assurances dues en cas de sinistres les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise assurée.

Article 352 : paragraphe 1

Celui qui a perdu un récépissé ou un warrant peut demander et obtenir par ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété et en donnant caution, un duplicata, s'il s'agit de récépissé, le paiement à son terme de la créance garantie, s'il s'agit du warrant.

Article 353 : paragraphe 1

Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants comme effets de commerce avec dispense d'une des signatures exigées par leurs statuts.

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