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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 331 : paragraphe 2

1) ceux qui auront contrefait ou falsifié un moyen de paiement;

Article 331 : paragraphe 3

2) ceux qui, en connaissance de cause, auront fait usage ou tenté de faire usage d'un moyen de paiement, contrefait ou falsifié;

Article 331 : paragraphe 4

3) ceux qui, en connaissance de cause, auront accepté de recevoir un paiement par un moyen de paiement, contrefait ou falsifié.

Article 332 : paragraphe 1

Les dispositions de l'article 317 sont applicables aux moyens de paiement prévus à l'article 329.

Article 333 : paragraphe 1

Les moyens de paiement contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. La confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets sera prononcée, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire.

Article 334 : paragraphe 1

En matière commerciale la preuve est libre. Toutefois, elle doit être rapportée par écrit quand la loi ou la convention l'exigent.

Article 335 : paragraphe 1

En matière d'obligations commerciales, la solidarité se présume.

Article 336 : paragraphe 1

Il y a deux sortes de nantissement : le gage qui suppose la dépossession du débiteur et le nantissement sans dépossession.

Article 337 : paragraphe 1

Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un non commerçant pour acte de commerce, est régi par les dispositions générales des articles 1184 à 1230 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats et par les dispositions spéciales de la section première ci-après.

Article 337 : paragraphe 2

Le gage commercial peut revêtir la forme particulière de dépôt en magasin général, qui est soumis aux dispositions de la section II ci-après.

Article 338 : paragraphe 1

Le gage constitué soit par un commerçant soit par un non commerçant pour un acte de commerce se constate à l'égard des tiers, comme à l'égard des parties contractantes conformément aux dispositions de l'article 334.

Article 338 : paragraphe 2

Le gage à l'égard des valeurs négociables peut être établi par un endossement régulier, indiquant que les valeurs ont été remises en garantie.

Article 338 : paragraphe 3

A l'égard des actions, des parts d'intérêt et des obligations nominatives des sociétés commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, le gage peut également être établi par un transfert à titre de garantie, inscrit sur lesdits registres.

Article 338 : paragraphe 4

Il n'est pas dérogé aux dispositions du dahir formant code des obligations et des contrats concernant les créances mobilières dont le cessionnaire ne peut être saisi à l'égard des tiers que par la notification du transport faite au débiteur.

Article 338 : paragraphe 5

Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste.

Article 339 : paragraphe 1

Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu' autant que ce gage a été mis et est resté en possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties.

Article 339 : paragraphe 2

Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par tout autre titre de transport.

Article 340 : paragraphe 1

A défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, dans un délai de sept jours, après notification faite au débiteur et au tiers bailleur du gage, s'il y en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage.

Article 340 : paragraphe 2

Cette vente est faite par le greffier du tribunal du lieu du domicile du créancier ou du tiers convenu, dans les formes prévues pour les ventes sur saisie-exécution par le code de procédure civile.

Article 340 : paragraphe 3

Toute clause autorisant le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités prescrites ci-dessus est nulle.

Article 341 : paragraphe 1

Tous dépôts de marchandises dans les magasins généraux institués par le dahir du 23 chaabane 1333 (6 juillet 1915) sont constatés par des récépissés datés et signés qui sont extraits d'un registre à souches et délivrés aux déposants.

Article 341 : paragraphe 2

Ces récépissés énoncent les nom, profession et domicile du déposant ainsi que la nature de la marchandise déposée et, en général, toutes les indications propres à en établir l'identité et à en déterminer la valeur.

Article 341 : paragraphe 3

A chaque récépissé est annexé sous la dénomination de warrant, un bulletin de gage contenant les mêmes mentions que le récépissé.

Article 342 : paragraphe 1

Les récépissés et les warrants peuvent être transférés par voie d'endossement, ensemble ou séparément.

Article 342 : paragraphe 2

A toute réquisition du porteur du récépissé et du warrant réunis, la marchandise déposée doit être fractionnée en autant de lots qu'il lui conviendra et le titre primitif remplacé par autant de récépissés et de warrants qu'il y aura de lots.

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