audit positionnement, Audit referencement internet...

Vous êtes ici : -> Acceuil -> Legislation -> Droit Commercial
Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 37 : paragraphe 4

2) à toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers;

Article 37 : paragraphe 5

3) aux établissements publics marocains à caractère industriel ou commercial, soumis par leurs lois à l'immatriculation au registre du commerce;

Article 37 : paragraphe 6

4) à tout groupement d'intérêt économique.

Article 38 : paragraphe 1

L'immatriculation du commerçant ne peut être requise que sur demande écrite du commerçant lui-même ou de son mandataire muni d'une procuration écrite qui doit être jointe à la demande.

Article 38 : paragraphe 2

L'immatriculation d'une société ne peut être requise que par les gérants ou par les membres des organes d'administration, de direction ou de gestion et, par le directeur, s'il s'agit d'un établissement public, d'une succursale, d'une agence ou d'une représentation commerciale.

Article 39 : paragraphe 1

L'immatriculation a un caractère personnel. Nul assujetti ou société commerciale ne peut être immatriculé à titre principal dans plusieurs registres locaux ou dans un même registre local sous plusieurs numéros; le juge procède d'office aux radiations nécessaires.

Article 39 : paragraphe 2

La demande d'immatriculation doit être déposée auprès du secrétariat-greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social ou, s'il s'agit d'un commerçant personne physique, soit son principal établissement, soit le siège de son entreprise s'il est distinct de son principal établissement.

Article 40 : paragraphe 1

En cas d'ouverture d'une ou plusieurs succursales ou agences, ou en cas de création d'une nouvelle activité, il y a lieu à inscription modificative auprès du registre local du lieu soit du siège social, soit du siège de l'entreprise ou du principal établissement, selon le cas.

Article 40 : paragraphe 2

En outre, une déclaration d'immatriculation doit être déposée auprès du registre local du lieu de la succursale ou de l'agence ou du lieu de création de la nouvelle activité, avec une indication du registre du commerce, soit du siège social, soit du siège de l'entreprise ou du principal établissement, selon le cas.

Article 41 : paragraphe 1

Toute succursale ou agence de sociétés commerciales ou de commerçants dont le siège social ou l'établissement principal est situé à l'étranger, toute représentation commerciale ou agence commerciale de collectivités ou établissements publics étrangers doit être immatriculée au registre du commerce local du lieu où le fonds est exploité.

Article 41 : paragraphe 2

En cas de pluralité de fonds exploités, l'obligation prévue à l'alinéa précédent ne s'impose que pour le principal de ces fonds.

Article 41 : paragraphe 3

Pour l'inscription des autres fonds, il est procédé comme il est prescrit à l'article 40 .

Article 42 : paragraphe 1

Les commerçants personnes physiques doivent mentionner dans leur déclaration d'immatriculation :

Article 42 : paragraphe 2

1) les nom et prénom et l'adresse personnelle du commerçant ainsi que le numéro de sa carte d'identité nationale ou pour les étrangers résidents celui de la carte d'immatriculation ou, pour les étrangers non-résidents, le numéro du passeport ou de toute autre pièce d'identité en tenant lieu;

Article 42 : paragraphe 3

2) le nom sous lequel il exerce le commerce et, s'il y a lieu, son surnom ou son pseudonyme;

Article 42 : paragraphe 4

3) la date et le lieu de naissance;

Article 42 : paragraphe 5

4) s'il s'agit d'un mineur ou d'un tuteur testamentaire ou datif exploitant les biens du mineur dans le commerce, l'autorisation qui leur a été donnée en vertu des dispositions légales en vigueur;

Article 42 : paragraphe 6

5) le régime matrimonial du commerçant étranger;

Article 42 : paragraphe 7

6) l'activité effectivement exercée;

Article 42 : paragraphe 8

7) le lieu où est situé le siège de son entreprise ou son principal établissement et le lieu des établissements qui en relèvent situés au Maroc ou à l'étranger, ainsi que le numéro d'inscription au rôle des patentes;

Article 42 : paragraphe 9

8) les indications sur l'origine du fonds de commerce;

Article 42 : paragraphe 10

9) l'enseigne, s'il y a lieu, et l'indication de la date du certificat négatif délivré par le registre central du commerce;

Article 42 : paragraphe 11

10) les nom et prénom, date et lieu de naissance ainsi que la nationalité des fondés de pouvoirs ;

Article 42 : paragraphe 12

11) la date de commencement d'exploitation;

Article 42 : paragraphe 13

12) les établissements de commerce que le déclarant a précédemment exploités ou ceux qu'il exploite dans le ressort d'autres tribunaux.

Page:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
Recherche
Lettre d'information Lettre mensuelle
Inscription gratuite !
La lettre de décembre
Nos partenaires
Publicité
La nouvelle du mois