audit positionnement, Audit referencement internet...

Vous êtes ici : -> Acceuil -> Legislation -> Droit Commercial
Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 319 : paragraphe 4

3) le tiré qui contrevient aux dispositions des articles 271 (1er alinéa), 309 (1er alinéa), 312, 313, et 317.

Article 320 : paragraphe 1

Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision, tout chèque émis au moyen d'une formule qu'il a délivrée en violation des dispositions des articles 312 et 317 ou au moyen d'une formule dont il n'a pas réclamé la restitution conformément à l'article 313 ou au moyen d'une formule qu'il a délivrée à un nouveau client sans avoir consulté préalablement Bank Al-Maghrib. Toutefois, il n'est tenu de payer qu'à concurrence de 10.000 dirhams par chèque.

Article 320 : paragraphe 2

Le tiré qui refuse le paiement d'un chèque émis au moyen de l'une des formules visées à l'alinéa premier est solidairement tenu de payer, outre une somme égale au montant du chèque dans la limite de 100.000 dirhams, les dommages-intérêts accordés au porteur en raison du non-paiement.

Article 320 : paragraphe 3

Lorsqu'il a refusé le paiement d'un chèque, le tiré doit être en mesure de justifier qu'il a satisfait aux dispositions légales relatives à l'ouverture du compte et à la délivrance des formules de chèques ainsi qu'aux obligations légales résultant des incidents de paiement, notamment en ce qui concerne l'injonction d'avoir à restituer les formules de chèques.

Article 321 : paragraphe 1

Le tiré qui a payé un chèque en dépit de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision est, sauf dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 320, subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l'avance; il peut à cet effet, faire constater l'absence ou l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision par acte dressé en la forme du protêt.

Article 321 : paragraphe 2

Il peut, à défaut de prélèvement d'office sur le compte et sans préjudice de toute autre voie de droit, faire une mise en demeure par acte extrajudiciaire, au titulaire du compte d'avoir à payer la somme qui lui est due en application de l'alinéa précédent.

Article 321 : paragraphe 3

S'il n'y a pas paiement dans un délai de trente jours à compter de la mise en demeure, il est procédé comme il est dit aux alinéas 2 et 4 de l'article 301.

Article 322 : paragraphe 1

Les établissements bancaires sont tenus de déclarer à Bank Al-Maghrib, sous peine des amendes prévues à l'article 319, tout incident de paiement, dans un délai fixé par Bank Al-Maghrib.

Article 322 : paragraphe 2

Bank Al-Maghrib assure la centralisation des déclarations des incidents de paiement de chèques.

Article 322 : paragraphe 3

Bank Al-Maghrib assure la communication de ces renseignements aux établissements sur qui les chèques peuvent être tirés.

Article 322 : paragraphe 4

Il centralise et diffuse les interdictions prononcées en application de l'article 317.

Article 322 : paragraphe 5

Il centralise également les renseignements concernant les infractions prévues par les articles 318 et 319 et les communique au procureur du Roi.

Article 323 : paragraphe 1

Les faits punis par les articles 317 et 318 sont considérés pour l'application des dispositions concernant la récidive, comme constituant un même délit.

Article 324 : paragraphe 1

Le sursis ne peut être accordé que pour les peines d'emprisonnement.

Article 325 : paragraphe 1

Lorsque le tireur d'un chèque sans provision aura constitué ou complété la provision dans les vingt jours de la présentation, la peine d'emprisonnement pourra être réduite ou entièrement supprimée, tant à son égard qu'à celui de tous coauteurs ou complices.

Article 326 : paragraphe 1

A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le porteur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant la juridiction pénale, une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts. Il pourra néanmoins, s'il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction civile.

Article 326 : paragraphe 2

En l'absence de constitution de partie civile et si la preuve du paiement du chèque ne résulte pas des éléments de la procédure, la juridiction pénale peut même d'office, condamner le tireur à payer au porteur, outre les frais d'exécution de la décision, une somme égale au montant du chèque, majorée, le cas échéant, des intérêts à partir du jour de la présentation conformément à l'article 288 et des frais résultant du non-paiement, lorsque le chèque n'a pas été endossé si ce n'est aux fins de recouvrement et qu'il figure en original au dossier de la procédure.

Article 326 : paragraphe 3

Lorsqu'il est fait application des dispositions du précédent alinéa, le bénéficiaire peut se faire délivrer une expédition de la décision en forme exécutoire dans les mêmes conditions qu'une partie civile régulièrement constituée.

Article 327 : paragraphe 1

Sans préjudice de l'application des dispositions du code de procédure pénale relatives à la compétence, le tribunal du lieu où le chèque est payable connaît des infractions prévues par le présent chapitre.

Article 328 : paragraphe 1

Il n'est en rien dérogé par le présent chapitre aux dispositions du dahir du 29 chaoual 1344 (12 mai 1926) tel qu'il a été modifié ou complété, instituant un service de comptes courants et de chèques postaux ni à celles du dahir du 12 kaada 1348 (11 avril 1930) portant ratification des conventions et arrangements de l'union postale universelle, signée à Londres le 28 juin 1929.

Article 328 : paragraphe 2

Toutefois, les dispositions des articles 311 à 318 sont applicables aux chèques postaux émis dans les conditions prévues par ces articles, et qui ne pourraient être suivis d'effet à l'issue du huitième jour suivant leur réception par le bureau de chèque.

Article 329 : paragraphe 1

Constitue un moyen de paiement, conformément aux dispositions de l'article 4 du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle, tout instrument qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permet à toute personne de transférer des fonds.

Article 329 : paragraphe 2

Les conventions entre l'établissement émetteur et le titulaire du moyen de paiement, d'une part, et l'établissement émetteur et le commerçant adhérent d'autre part, déterminent les conditions et les modalités d'utilisation des moyens de paiement.Ces conventions doivent, cependant, respecter les règles d'ordre public ci-après.

Article 330 : paragraphe 1

L'ordre ou l'engagement de payer donné par le biais d'un moyen de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte ou de vol du moyen de paiement, de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire.

Article 331 : paragraphe 1

Seront punis des peines prévues à l'article 316, en ce qui concerne les moyens de paiement, objet de ce titre:

Page:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
Recherche
Lettre d'information Lettre mensuelle
Inscription gratuite !
La lettre de décembre
Nos partenaires
Publicité
La nouvelle du mois