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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 313 : paragraphe 3

1) qu'il a réglé le montant du chèque impayé ou a constitué une provision suffisante et disponible pour son règlement par les soins du tiré;

Article 313 : paragraphe 4

2) qu'il s'est acquitté de l'amende fiscale prévue à l'article 314.

Article 314 : paragraphe 1

L'amende fiscale que le titulaire du compte doit payer pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques est fixée ainsi qu'il suit:

Article 314 : paragraphe 2

1° à 5% du montant du ou des chèques impayés faisant l'objet de la première injonction prévue à l'article 313 ;

Article 314 : paragraphe 3

2° à 10% du montant du ou des chèques faisant l'objet de la deuxième injonction;

Article 314 : paragraphe 4

3° à 20% du montant du ou des chèques faisant l'objet de la troisième injonction et des injonctions suivantes.

Article 315 : paragraphe 1

Lorsque l'incident de paiement est le fait du titulaire d'un compte collectif avec ou sans solidarité les dispositions des articles 311, 312 et 313 sont de plein droit applicables aux titulaires du compte tant en ce qui concerne ce compte qu'en ce qui concerne les autres comptes collectifs ainsi que les comptes individuels de l'auteur de l'incident.

Article 316 : paragraphe 1

Est passible d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2.000 à 10.000 dirhams sans que cette amende puisse être inférieure à vingt-cinq pour cent du montant du chèque ou de l'insuffisance de provision:

Article 316 : paragraphe 2

1) le tireur d'un chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement à la présentation;

Article 316 : paragraphe 3

2) le tireur du chèque qui fait irrégulièrement défense au tiré de payer;

Article 316 : paragraphe 4

3) toute personne qui contrefait ou falsifie un chèque;

Article 316 : paragraphe 5

4) toute personne, qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir, d'endosser ou d'avaliser un chèque falsifié ou contrefait;

Article 316 : paragraphe 6

5) toute personne qui, en connaissance de cause, fait usage ou tente de faire usage d'un chèque contrefait ou falsifié;

Article 316 : paragraphe 7

6) toute personne qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou d'endosser un chèque à la condition qu'il ne soit pas encaissé immédiatement et qu'il soit conservé à titre de garantie.

Article 316 : paragraphe 8

Les chèques contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits. La confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits chèques sera prononcée par décision de justice, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire.

Article 317 : paragraphe 1

Dans les cas prévus à l'article précédent, le tribunal peut interdire au condamné, pour une durée de un à cinq ans, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie d'une injonction adressée au condamné d'avoir à restituer à l'établissement bancaire qui les avaient délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication par extrait, de la décision portant interdiction dans les journaux qu'il désigne et selon les modalités qu'il fixe.

Article 317 : paragraphe 2

Le tribunal est tenu d'informer Bank Al-Maghrib, par extrait, de la décision portant interdiction.

Article 317 : paragraphe 3

Bank Al-Maghrib doit à son tour, informer les établissements bancaires de cette interdiction.

Article 317 : paragraphe 4

En conséquence de cette interdiction, tout établissement bancaire informé de celle-ci par Bank Al-Maghrib, doit s'abstenir de délivrer au condamné et à ses mandataires des formules de chèques autres que celles mentionnées à l'alinéa premier du présent article.

Article 318 : paragraphe 1

Est passible de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams celui qui émet des chèques au mépris de l'injonction qui lui a été adressée en application de l'article 313 ou en violation de l'interdiction prononcée en application de l'article 317.

Article 318 : paragraphe 2

Est passible des mêmes peines le mandataire qui, en connaissance de cause, émet des chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application des articles 313 et 317.

Article 318 : paragraphe 3

Les peines prévues au premier alinéa sont doublées si les chèques émis au mépris de l'injonction ou en violation de l'interdiction par les personnes visées aux premier et deuxième alinéas, ne sont pas payés à présentation faute d'une provision suffisante.

Article 319 : paragraphe 1

Est passible d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams:

Article 319 : paragraphe 2

1) le tiré qui indique une provision inférieure à la provision existante et disponible;

Article 319 : paragraphe 3

2) le tiré qui contrevient aux dispositions lui faisant obligation de déclarer dans les mêmes délais réglementaires les incidents de paiement de chèques ainsi que les infractions prévues à l'article 318 ;

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