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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 301 : paragraphe 4

Les frais résultant de la présentation du chèque par acte extrajudiciaire sont à la charge du tireur. Si la provision disponible est suffisante, ces frais sont payés par le tiré en même temps que le montant du chèque.

Article 302 : paragraphe 1

La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.

Article 302 : paragraphe 2

Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l'accomplissement des actes relatifs au chèque et, notamment, pour la présentation ou pour l'établissement du protêt est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai

Article 302 : paragraphe 3

Aux jours fériés légaux, sont assimilés les jours où aux termes des dispositions légales particulières, aucun paiement, ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé.

Article 303 : paragraphe 1

Les délais prescrits pour le chèque ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.

Article 304 : paragraphe 1

Aucun jour de grâce, ni légal, ni judiciaire n'est admis sauf dans les cas prévus à l'article 291.

Article 305 : paragraphe 1

La remise d'un chèque en paiement, acceptée par un créancier, n'entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire subsiste, avec toutes les garanties y attachées jusqu'à ce que ledit chèque soit payé.

Article 306 : paragraphe 1

Entre commerçants et pour faits de commerce, tout paiement d'une valeur supérieure à dix mille dirhams doit avoir lieu par chèque barré ou par virement.

Article 306 : paragraphe 2

Toute inobservation des dispositions de l'alinéa précédent est passible d'une amende dont le montant ne peut être inférieur à six pour cent de la valeur payée.

Article 306 : paragraphe 3

Le créancier et le débiteur sont solidairement responsables du paiement de cette amende.

Article 307 : paragraphe 1

Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui qui revêt un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne autre qu'un établissement bancaire est passible d'une amende de six pour cent du montant du chèque sans que cette amende puisse être inférieure à 100 dirhams.

Article 307 : paragraphe 2

La même amende est due personnellement et sans recours par le premier endosseur ou le porteur d'un chèque sans indication du lieu d'émission ou sans date, ou portant une date postérieure à celle à laquelle il est endossé ou présenté. Cette amende est due, en outre, par celui qui paie ou reçoit en compensation un chèque sans indication du lieu d'émission ou sans date.

Article 307 : paragraphe 3

Le tireur du chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement à présentation est passible de la même amende.

Article 307 : paragraphe 4

Si la provision au jour de la présentation est inférieure au montant du chèque, l'amende ne porte que sur la différence entre le montant du chèque et le montant de la provision.

Article 308 : paragraphe 1

Tout établissement bancaire qui délivre à son client des formules de chèque en blanc, payables à sa caisse, doit, sous peine d'une amende de 100 dirhams par contravention, mentionner sur chaque formule le nom de la personne à laquelle cette formule est délivrée ainsi que les dispositions du 3è alinéa de l'article 271.

Article 309 : paragraphe 1

Tout établissement bancaire qui refuse le paiement d'un chèque tiré sur ses caisses est tenu de délivrer au porteur ou à son mandataire un certificat de refus de paiement, dont les indications sont fixées par Bank Al-Maghrib.

Article 309 : paragraphe 2

Tout établissement bancaire qui, ayant provision et en l'absence de toute opposition, refuse de payer un chèque régulièrement assigné sur ses caisses, est tenu responsable des dommages résultant pour le tireur, tant de l'inexécution de son ordre que de l'atteinte portée à son crédit.

Article 310 : paragraphe 1

Les formules de chèques sont mises gratuitement à la disposition des titulaires de comptes de chèques par l'établissement bancaire.

Article 311 : paragraphe 1

Tout établissement bancaire peut, par décision motivée, refuser de délivrer au titulaire d'un compte les formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification. Il peut à tout moment, demander la restitution des formules antérieurement délivrées.

Article 311 : paragraphe 2

Il peut être délivré des formules de chèques barrés d'avance et rendues, par une mention expresse de l'établissement bancaire, non transmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement bancaire ou d'un établissement assimilé.

Article 312 : paragraphe 1

Des formules de chèques, autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification, ne peuvent être délivrées au titulaire d'un compte ou à son mandataire pendant dix ans à compter d'un incident de paiement relevé au nom du titulaire du compte pour défaut de provision suffisante, lorsqu'il n'a pas été fait usage de la faculté de régularisation prévue à l'article 313.

Article 312 : paragraphe 2

Les dispositions du présent article doivent être observées par l'établissement bancaire qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante et par tout établissement bancaire qui a été informé de l'incident de paiement notamment par

Article 312 : paragraphe 3

Bank Al-Maghrib.

Article 313 : paragraphe 1

L'établissement bancaire tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les établissements bancaires dont il est le client, les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre, pendant une durée de dix ans, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. L'établissement bancaire tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client ainsi que les autres titulaires du compte.

Article 313 : paragraphe 2

Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques, sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article 317, lorsqu'il justifie:

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