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Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes
Article 291 : paragraphe 1
Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par la force majeure, ces délais sont prolongés.Article 291 : paragraphe 2
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge; pour le surplus, les dispositions de l'article 285 sont applicables.Article 291 : paragraphe 3
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit sans retard, présenter le chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire établir le protêt.Article 291 : paragraphe 4
Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation, ni le protêt soient nécessaires à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue par application de textes spéciaux.Article 291 : paragraphe 5
Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation du chèque ou de l'établissement du protêt.Article 292 : paragraphe 1
Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays peut être tiré en plusieurs exemplaires.Article 292 : paragraphe 2
Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d'eux est considéré comme un chèque distinct.Article 293 : paragraphe 1
Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires.Article 293 : paragraphe 2
L'endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n'ont pas été restitués.Article 294 : paragraphe 1
En cas d'altération du texte du chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.Article 295 : paragraphe 1
Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.Article 295 : paragraphe 2
Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné.Article 295 : paragraphe 3
L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par un an à partir de l'expiration du délai de présentation.Article 295 : paragraphe 4
Toutefois en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.Article 296 : paragraphe 1
Les prescriptions en cas d'action exercée en justice ne courent que du jour de la dernière poursuite judiciaire. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé.Article 296 : paragraphe 2
L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.Article 296 : paragraphe 3
Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables, et leurs héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.Article 297 : paragraphe 1
Le protêt doit être fait par les agents du secrétariat-greffe du tribunal au domicile de celui sur qui le chèque était payable ou à son dernier domicile connu. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte d'investigation.Article 298 : paragraphe 1
L'acte de protêt contient la transcription littérale du chèque et des endossements ainsi que la sommation de payer le montant du chèque. Il énonce en sus de l'adresse complète la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer et, en cas de paiement partiel, le montant de la somme qui a été payée.Article 298 : paragraphe 2
Les agents du secrétariat-greffe sont tenus de faire, sous leur signature, mention sur le chèque du protêt avec sa date.Article 299 : paragraphe 1
Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l'acte du protêt, hors le cas prévu par les articles 276 et suivants touchant la perte ou le vol du chèque.Article 300 : paragraphe 1
Les agents du secrétariat-greffe du tribunal sont tenus sous leur responsabilité personnelle de laisser copie exacte des protêts et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier coté, paraphé et vérifié par le juge.Article 301 : paragraphe 1
La notification faite au tireur du protêt vaut commandement de payer.Article 301 : paragraphe 2
Le porteur du chèque protesté peut solliciter une ordonnance sur requête l'autorisant à faire procéder à toute saisie conservatoire contre les signataires du chèque.Article 301 : paragraphe 3
A défaut de paiement à l'expiration d'un délai de trente jours après la saisie, le porteur du chèque peut faire procéder à la vente des objets saisis.Page:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


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