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Le Code de commerce marocain
Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes
Article 275 : paragraphe 2
Les usages observés au Maroc servent à déterminer la valeur en dirhams de la monnaie étrangère.Article 275 : paragraphe 3
Les règles énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une monnaie étrangère.Article 275 : paragraphe 4
Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination mais une valeur différente dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.Article 275 : paragraphe 5
Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de la réglementation des changes en vigueur le jour de la présentation au paiement.Article 276 : paragraphe 1
En cas de perte ou vol du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième et ainsi de suite.Article 276 : paragraphe 2
Si celui qui a perdu le chèque ou à qui ce chèque a été volé ne peut représenter le second, troisième, quatrième et ainsi de suite, il peut demander le paiement du chèque perdu ou volé et l'obtenir par ordonnance du président du tribunal en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.Article 277 : paragraphe 1
En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l'article précédent, le propriétaire du chèque perdu ou volé conserve tous les droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai de présentation. Les avis prescrits par l'article 285 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.Article 278 : paragraphe 1
Le propriétaire du chèque perdu ou volé doit, pour s'en procurer le second, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque perdu ou volé supportera les frais.Article 279 : paragraphe 1
L'engagement de la caution mentionné à l'article 276 est éteint après six mois, si pendant ce temps il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.Article 280 : paragraphe 1
Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l'article suivant.Article 280 : paragraphe 2
Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto.Article 280 : paragraphe 3
Il peut être général ou spécial.Article 280 : paragraphe 4
Le barrement est général s'il ne porte entre les barres aucune désignation ou la mentionArticle 280 : paragraphe 5
" établissement bancaire ou un terme équivalent. Il est spécial si le nom d'un établissement bancaire est inscrit entre les deux barres.Article 280 : paragraphe 6
Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.Article 280 : paragraphe 6
Le biffage du barrement ou du nom de l'établissement bancaire désigné est réputé non avenu.Article 281 : paragraphe 1
Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à l'un de ses clients ou à un établissement bancaire.Article 281 : paragraphe 2
Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'à l'établissement bancaire désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois, l'établissement bancaire désigné peut recourir pour l'encaissement à un autre établissement bancaire.Article 281 : paragraphe 3
Un établissement bancaire ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients, ou d'un autre établissement bancaire. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci.Article 281 : paragraphe 4
Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation.Article 281 : paragraphe 5
Le tiré ou l'établissement bancaire qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable jusqu'à concurrence du montant du chèque.Article 282 : paragraphe 1
Les chèques à porter en compte émis à l'étranger et payables au Maroc seront traités comme chèques barrés.Article 283 : paragraphe 1
Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté par un protêt.Article 284 : paragraphe 1
Le protêt doit être fait avant l'expiration du délai de présentation.Article 284 : paragraphe 2
Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi le premier jour ouvrable suivant.Page:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


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