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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 266 : paragraphe 2

Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.

Article 266 : paragraphe 3

Quand il paye le chèque, le donneur d'aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.

Article 267 : paragraphe 1

Le chèque est payable à vue.

Article 267 : paragraphe 2

Toute mention contraire est réputée non écrite.

Article 267 : paragraphe 3

Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.

Article 268 : paragraphe 1

Le chèque émis et payable au Maroc, doit être présenté au paiement dans le délai de vingt jours.

Article 268 : paragraphe 2

Le chèque émis hors du Maroc et payable au Maroc doit être présenté dans un délai de soixante jours.

Article 268 : paragraphe 3

Le point de départ des délais sus - indiqués est le jour porté sur le chèque comme date d'émission.

Article 269 : paragraphe 1

Lorsqu'un chèque, payable au Maroc, est émis dans un pays où est en usage un calendrier différent, le jour d'émission sera ramené au jour correspondant du calendrier en usage au Maroc.

Article 270 : paragraphe 1

La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.

Article 271 : paragraphe 1

Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article 313 ou de l'interdiction prévue à l'article 317.

Article 271 : paragraphe 2

Il n'est admis d'opposition au paiement du chèque qu'en cas de perte, de vol, d'utilisation frauduleuse ou de falsification du chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit quel que soit le support de cet écrit et appuyer cette opposition par tout document utile.

Article 271 : paragraphe 3

Tout établissement bancaire est tenu de mentionner sur les formules de chèques délivrées aux titulaires de comptes, les sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.

Article 271 : paragraphe 4

Si, malgré cette défense, le tireur fait opposition pour d'autres causes, le président du tribunal, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit sur la demande du porteur ordonner la mainlevée de cette opposition.

Article 272 : paragraphe 1

Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque.

Article 273 : paragraphe 1

Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.

Article 273 : paragraphe 2

Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.

Article 273 : paragraphe 3

Si la provision est inférieure au montant du chèque, l'établissement bancaire tiré est tenu de proposer le paiement jusqu'à concurrence de la provision disponible. Le tiré ne peut refuser ce paiement partiel.

Article 273 : paragraphe 4

En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.

Article 273 : paragraphe 5

Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit, à l'égard du droit de timbre, de la même dispense que la quittance donnée sur le chèque lui-même.

Article 273 : paragraphe 6

Les paiements partiels sur le montant d'un chèque sont à la décharge des tireurs et endosseurs.

Article 273 : paragraphe 7

Le porteur est tenu de faire protester le chèque pour le surplus.

Article 274 : paragraphe 1

Celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré.

Article 274 : paragraphe 2

Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.

Article 275 : paragraphe 1

Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie étrangère, le montant peut être payé, dans le délai de présentation du chèque, d'après sa valeur en dirhams au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé en dirhams d'après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement

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