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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 256 : paragraphe 2

Si l'endossement est en blanc, le porteur peut:

Article 256 : paragraphe 3

1) remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne;

Article 256 : paragraphe 4

2) endosser le chèque de nouveau en blanc ou à une autre personne;

Article 256 : paragraphe 5

3) remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.

Article 257 : paragraphe 1

L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.

Article 257 : paragraphe 2

Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.

Article 258 : paragraphe 1

Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l'endossement en blanc.

Article 259 : paragraphe 1

Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours; il ne convertit d'ailleurs pas le titre en un chèque à ordre.

Article 260 : paragraphe 1

Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l'article 258 n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.

Article 261 : paragraphe 1

Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Article 262 : paragraphe 1

Lorsque l'endossement contient la mention

Article 262 : paragraphe 2

" valeur en recouvrement , pour encaissement , par procuration , ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque mais il ne peut endosser celui-ci qu'à titre de procuration.

Article 262 : paragraphe 3

Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.

Article 262 : paragraphe 4

Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.

Article 263 : paragraphe 1

L'endossement fait après le protêt ou après l'expiration du délai de présentation ne produit que les effets d'une cession ordinaire.

Article 263 : paragraphe 2

Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent.

Article 263 : paragraphe 3

Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.

Article 264 : paragraphe 1

Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

Article 264 : paragraphe 2

Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.

Article 265 : paragraphe 1

L'aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.

Article 265 : paragraphe 2

Il est exprimé par les mots

Article 265 : paragraphe 3

" bon pour aval ou par toute autre forme équivalente; il est signé par le donneur d'aval.

Article 265 : paragraphe 4

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur.

Article 265 : paragraphe 5

L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

Article 266 : paragraphe 1

Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

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