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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 247 : paragraphe 3

Dans ces deux cas, le tiré est tenu au paiement du chèque conformément aux dispositions précitées.

Article 248 : paragraphe 1

Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.

Article 249 : paragraphe 1

Nul ne peut signer un chèque comme représentant d'une autre personne sans procuration écrite déposée auprès du tiré.Si le chèque est signé sans procuration préalable, le signataire demeure seul obligé du paiement et, s'il a payé, il a les mêmes droits qu'aurait eu le prétendu représenté.

Article 249 : paragraphe 2

Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

Article 250 : paragraphe 1

Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite.

Article 251 : paragraphe 1

Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier, comme suit, de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie:

Article 251 : paragraphe 2

1 - En ce qui concerne les personnes physiques:

Article 251 : paragraphe 3

- la carte d'identité nationale;

Article 251 : paragraphe 4

- la carte d'immatriculation pour les étrangers résidents;

Article 251 : paragraphe 5

- le passeport ou tout autre pièce d'identité en tenant lieu pour les étrangers non-résidents;

Article 251 : paragraphe 6

2 - En ce qui concerne les personnes morales:

Article 251 : paragraphe 7

- l'identité de la ou des personnes physiques habilitées à effectuer l'opération précitée, ainsi que le numéro d'inscription à l'impôt sur les sociétés, au registre du commerce ou à l'impôt des patentes.

Article 252 : paragraphe 1

Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause expresse

Article 252 : paragraphe 2

" à ordre est transmissible par la voie de l'endossement.

Article 252 : paragraphe 3

Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec la clause

Article 252 : paragraphe 4

" non à ordre ou une clause équivalente n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.

Article 253 : paragraphe 1

L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.

Article 254 : paragraphe 1

L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.

Article 254 : paragraphe 2

L'endossement partiel est nul.

Article 254 : paragraphe 3

Est également nul l'endossement du tiré.

Article 254 : paragraphe 4

L'endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc.

Article 254 : paragraphe 5

L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l'endossement est fait au bénéfice d'un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.

Article 255 : paragraphe 1

L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur.

Article 255 : paragraphe 2

L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l'allonge.

Article 256 : paragraphe 1

L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment, la propriété de la provision.

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