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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 241 : paragraphe 3

" établissement bancaire tout établissement de crédit et tout organisme légalement habilité à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.

Article 241 : paragraphe 4

La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui le chèque sera tiré sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.

Article 241 : paragraphe 5

Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui le chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre; sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.

Article 241 : paragraphe 6

Les titres tirés et payables au Maroc sous forme de chèques sur toute personne autre qu'un établissement bancaire ne sont pas valables comme chèques.

Article 242 : paragraphe 1

Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d'acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite.

Article 242 : paragraphe 2

Toutefois, tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande.

Article 242 : paragraphe 3

La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée au profit du porteur jusqu'au terme du délai de présentation.

Article 242 : paragraphe 4

La certification résulte de la signature du tiré au recto du chèque. Elle ne peut être refusée que pour insuffisance de la provision.

Article 242 : paragraphe 5

Le chèque certifié peut à la demande du tireur être remplacé par un chèque émis dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 244.

Article 243 : paragraphe 1

Le chèque peut être payable:

Article 243 : paragraphe 2

1) à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse

Article 243 : paragraphe 3

" à ordre ;

Article 243 : paragraphe 4

2) à une personne dénommée avec la clause

Article 243 : paragraphe 5

" non à ordre ou une clause équivalente;

Article 243 : paragraphe 6

3) au porteur.

Article 243 : paragraphe 7

Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention

Article 243 : paragraphe 8

" ou au porteur ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur; il en est de même du chèque sans indication du bénéficiaire.

Article 244 : paragraphe 1

Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même.

Article 244 : paragraphe 2

Le chèque peut être tiré pour le compte d'un tiers.

Article 244 : paragraphe 3

Le chèque ne peut pas être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il s'agit d'un chèque tiré entre différents établissements d'un même tireur et à condition que ce chèque ne soit pas au porteur.

Article 245 : paragraphe 1

Toute stipulation d'intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.

Article 246 : paragraphe 1

Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit un établissement bancaire.

Article 246 : paragraphe 2

Cette domiciliation ne pourra au surplus être faite contre la volonté du porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la domiciliation n'ait lieu à Bank Al-Maghrib sur la même place.

Article 247 : paragraphe 1

Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.

Article 247 : paragraphe 2

Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.

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