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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 24 : paragraphe 1

La communication est la production intégrale des documents comptables. Elle ne peut être ordonnée que dans les affaires de succession, de partage, de redressement ou de liquidation judiciaire et dans les autres cas où ces documents sont communs aux parties.

Article 24 : paragraphe 2

La communication a lieu de la manière établie entre les parties et, si elles ne peuvent s'accorder, moyennant le dépôt au secrétariat greffe de la juridiction saisie.

Article 25 : paragraphe 1

Lorsque sur injonction du juge, le commerçant refuse de produire sa comptabilité ou déclare ne pas en avoir, le juge peut déférer le serment à l'autre partie pour appuyer ses prétentions.

Article 26 : paragraphe 1

Les originaux des correspondances reçues et les copies des correspondances envoyées doivent être classés et conservés pendant dix ans à compter de leur date.

Article 26 : paragraphe 2

En cas de concordance entre les énonciations des originaux détenus par l'une des parties et des copies détenues par l'autre, les uns et les autres ont la même force probante.

Article 27 : paragraphe 1

Le registre du commerce est constitué par des registres locaux et un registre central.

Article 28 : paragraphe 1

Le registre local est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal compétent.

Article 28 : paragraphe 2

La tenue du registre du commerce et l'observation des formalités prescrites pour les inscriptions qui doivent y être faites sont surveillées par le président du tribunal ou par un juge qu'il désigne chaque année à cet effet.

Article 29 : paragraphe 1

Toute personne peut se faire délivrer une copie ou un extrait certifié des inscriptions qui sont portées au registre du commerce ou un certificat attestant qu'il n'existe point d'inscription ou que l'inscription existante a été rayée.

Article 29 : paragraphe 2

Les copies, extraits ou certificats sont certifiés conformes par le secrétaire-greffier chargé de la tenue du registre.

Article 30 : paragraphe 1

Toute inscription au registre du commerce d'un nom de commerçant ou d'une dénomination commerciale doit être requise au secrétariat-greffe du tribunal du lieu de situation de l'établissement principal du commerçant ou du siège de la société.

Article 30 : paragraphe 2

Dans la première semaine de chaque mois, un exemplaire de l'inscription sera transmis par le secrétaire-greffier au service du registre central pour y être transcrit.

Article 31 : paragraphe 1

(modifié, Dahir n° 1-00-71 du 15 février 2000- 9 kaada 1420- B.O du 16 mars 2000) Le registre central du commerce est tenu par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale

Article 32 : paragraphe 1

Le registre central du commerce est public. Toutefois, sa consultation ne peut avoir lieu qu'en présence du préposé à la tenue de ce registre.

Article 33 : paragraphe 1

Le registre central est destiné:

Article 33 : paragraphe 2

1) à centraliser, pour l'ensemble du Royaume, les renseignements mentionnés dans les divers registres locaux;

Article 33 : paragraphe 3

2) à délivrer les certificats relatifs aux inscriptions des noms de commerçants, dénominations commerciales et enseignes ainsi que les certificats et copies relatifs aux autres inscriptions qui y sont portées;

Article 33 : paragraphe 4

3) à publier, au début de chaque année, un recueil donnant tous renseignements sur les noms de commerçants, les dénominations commerciales et les enseignes qui lui sont transmis.

Article 34 : paragraphe 1

Le registre central doit transcrire sans délai les mentions qui lui sont transmises par le secrétaire-greffier, avec une référence au registre du commerce local sous lequel le commerçant ou la société commerciale est immatriculé.

Article 35 : paragraphe 1

La transcription prévue à l'article 30 vaut protection, soit dans toute l'étendue du Royaume, si les intéressés le requièrent, soit dans la localité ou le ressort judiciaire spécialement désigné par eux.

Article 35 : paragraphe 2

Toutefois le dépôt d'un nom de commerçant ou d'une dénomination commerciale appelé à servir en même temps de marque, doit, pour valoir protection de cette marque, être effectué suivant la législation relative aux marques.

Article 36 : paragraphe 1

Les inscriptions au registre du commerce comprennent les immatriculations, les inscriptions modificatives et les radiations.

Article 37 : paragraphe 1

Sont tenues de se faire immatriculer au registre du commerce toutes les personnes physiques et morales, marocaines ou étrangères exerçant une activité commerciale sur le territoire du Royaume.

Article 37 : paragraphe 2

L'obligation d'immatriculation s'impose en outre :

Article 37 : paragraphe 3

1) à toute succursale ou agence d'entreprise marocaine ou étrangère;

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