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Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes
Article 234 : paragraphe 7
- le rechange (art. 213 et 214);Article 234 : paragraphe 8
- le paiement par intervention (art. 215, 217 à 221);Article 234 : paragraphe 9
- les copies (art. 225 et 226);Article 234 : paragraphe 10
- les altérations (art. 227);Article 234 : paragraphe 11
- la prescription (art. 228);Article 234 : paragraphe 12
- les jours fériés, les jours ouvrables y assimilés, la computation des délais et l'interdiction des jours de grâce (art. 229 et 231).Article 235 : paragraphe 1
Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (art. 161 et 177), la stipulation d'intérêts (art. 162), les différences d'énonciations relatives à la somme à payer (art. 163), les conséquences de l'apposition d'une signature dans les conditions visées à l'article 164 et celle de la signature d'une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (art. 164).Article 236 : paragraphe 1
Sont également applicables au billet à ordre les dispositions relatives à l'aval (art. 180). Toutefois, dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.Article 237 : paragraphe 1
Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.Article 238 : paragraphe 1
Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'article 174.Article 238 : paragraphe 2
Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (art. 176) dont la date sert de point de départ au délai de vue.Article 239 : paragraphe 1
Le chèque contient :Article 239 : paragraphe 2
1) la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;Article 239 : paragraphe 3
2) le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;Article 239 : paragraphe 4
3) le nom du tiré;Article 239 : paragraphe 5
4) l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer;Article 239 : paragraphe 6
5) l'indication de la date et du lieu où le chèque est créé;Article 239 : paragraphe 7
6) le nom et la signature du tireur.Article 240 : paragraphe 1
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque sauf dans les cas déterminés ci-après:Article 240 : paragraphe 2
- à défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué;Article 240 : paragraphe 3
- à défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.Article 240 : paragraphe 4
#NOM?Article 240 : paragraphe 5
Est réputé non valable comme chèque, tout chèque non conforme aux formules délivrées par l'établissement bancaire ou tout chèque dans lequel l'une des énonciations obligatoires fait défaut, mais il peut être considéré comme un titre ordinaire établissant la créance, si ses conditions comme titre sont remplies.Article 241 : paragraphe 1
Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement bancaire ayant, au moment de la création du titre, des fonds à la disposition du tireur conformément à une convention expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a droit de disposer de ces fonds par chèque.Article 241 : paragraphe 2
Au sens de la présente loi, on entend parPage:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


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