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Article 229 : paragraphe 2
Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.Article 230 : paragraphe 1
Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des dispositions légales particulières, aucun paiement ne peut être exigé, ni aucun protêt dresséArticle 231 : paragraphe 1
Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ et le jour de l'échéance.Article 231 : paragraphe 2
Aucun jour de grâce ni légal, ni judiciaire n'est admis, sauf dans les cas prévus par les articles 196 et 207.Article 232 : paragraphe 1
Le billet à ordre contient:Article 232 : paragraphe 2
1) la clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;Article 232 : paragraphe 3
2) la promesse pure et simple de payer une somme déterminée;Article 232 : paragraphe 4
3) l'indication de l'échéance;Article 232 : paragraphe 5
4) celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;Article 232 : paragraphe 6
5) le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait;Article 232 : paragraphe 7
6) l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit;Article 232 : paragraphe 8
7) le nom et la signature de celui qui émet le titre (souscripteur).Article 233 : paragraphe 1
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut, ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.Article 233 : paragraphe 2
Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue.Article 233 : paragraphe 3
A défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement, et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.Article 233 : paragraphe 4
Si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du souscripteur, le lieu de paiement est celui où le souscripteur exerce son activité ou celui où il est domicilié.Article 233 : paragraphe 5
Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.Article 233 : paragraphe 6
Si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du souscripteur, le billet à ordre est considéré comme souscrit dans le lieu du domicile du souscripteur.Article 233 : paragraphe 7
Si la date de souscription du billet à ordre n'est pas indiquée, cette date est considérée être celle de la remise du titre au bénéficiaire.Article 234 : paragraphe 1
Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de change et concernant:Article 234 : paragraphe 2
- l'endossement (art. 167 à 173);Article 234 : paragraphe 3
- l'échéance (art. 181 à 183);Article 234 : paragraphe 4
- le paiement (art. 184 à 195);Article 234 : paragraphe 5
- les recours faute de paiement (art. 196 à 204 et 206, 207 et 208);Article 234 : paragraphe 6
- les protêts (art. 209 à 212);Page:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


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