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Article 221 : paragraphe 3
En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de libération est préféré. Celui qui intervient en connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours, contre ceux qui auraient été libérés.Article 222 : paragraphe 1
La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques.Article 222 : paragraphe 2
Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre; faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme une lettre de change distincte.Article 222 : paragraphe 3
Tout porteur d'une lettre n'indiquant pas qu'elle a été tirée en un exemplaire unique peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur et ainsi de suite en remontant jusqu'au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplaires.Article 223 : paragraphe 1
Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque exemplaire accepté dont il n'a pas obtenu la restitution.Article 223 : paragraphe 2
L'endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n'ont pas été restitués.Article 224 : paragraphe 1
Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d'un autre exemplaire.Article 224 : paragraphe 2
Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu'après avoir fait constater par un protêt:Article 224 : paragraphe 3
1) que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande;Article 224 : paragraphe 4
2) que l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire.Article 225 : paragraphe 1
Tout porteur d'une lettre de change a droit d'en faire des copies.Article 225 : paragraphe 2
La copie doit reproduire exactement l'original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s'arrête.Article 225 : paragraphe 3
Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l'original.Article 226 : paragraphe 1
La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.Article 226 : paragraphe 2
S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu'après avoir fait constater par un protêt que l'original ne lui a pas été remis sur sa demande.Article 226 : paragraphe 3
Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la clause:Article 226 : paragraphe 4
" à partir d'ici, l'endossement ne vaut que sur la copie ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l'original est nul.Article 227 : paragraphe 1
En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.Article 228 : paragraphe 1
Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.Article 228 : paragraphe 2
Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais.Article 228 : paragraphe 3
Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.Article 228 : paragraphe 4
Les prescriptions, en cas d'action exercée en justice ne courent que du jour de la dernière poursuite. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation, ou si la dette a été reconnue par acte séparé.Article 228 : paragraphe 5
L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.Article 228 : paragraphe 6
Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer, sous serment qu'ils ne sont plus redevables, et leurs héritiers ou ayants - cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.Article 229 : paragraphe 1
Le paiement d'une lettre de change, dont l'échéance est un jour férié légal, ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous les autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la présentation à l'acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.Page:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


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