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Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes
Article 213 : paragraphe 3
Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant.Article 214 : paragraphe 1
Le rechange se règle uniformément à un quart pour cent sur toutes les places.Article 214 : paragraphe 2
Les rechanges ne peuvent être cumulés.Article 214 : paragraphe 3
Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul, ainsi que le tireur.Article 215 : paragraphe 1
Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin.Article 215 : paragraphe 2
La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours.Article 215 : paragraphe 3
L'intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf l'accepteur.Article 215 : paragraphe 4
L'intervenant est tenu de donner, dans un délai de trois jours ouvrables, avis de son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas d'inobservation de ce délai, il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.Article 216 : paragraphe 1
L'acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts avant l'échéance au porteur d'une lettre de change acceptable.Article 216 : paragraphe 2
Lorsqu'il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l'accepter ou la payer au besoin au lieu de paiement, le porteur ne peut exercer avant l'échéance ses droits de recours contre celui qui a apposé l'indication et contre les signataires subséquents, à moins qu'il n'ait présenté la lettre de change à la personne désignée et que, celle-ci ayant refusé l'acceptation, ce refus n'ait été constaté par un protêt.Article 216 : paragraphe 3
Dans les autres cas d'intervention, le porteur peut refuser l'acceptation par intervention.Article 216 : paragraphe 4
Toutefois, s'il l'admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l'échéance contre celui pour qui l'acceptation a été donnée et contre les signataires subséquents.Article 216 : paragraphe 5
L'acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change; elle est signée par l'intervenant. Elle indique pour le compte de qui elle a lieu; à défaut de cette indication, l'acceptation est réputée donnée pour le tireur.Article 216 : paragraphe 6
L'accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu, de la même manière que celui-ciArticle 216 : paragraphe 7
Malgré l'acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la somme indiquée aux articles 202 et 203, la remise de la lettre de change, du protêt et d'un compte acquitté, s'il y a lieu.Article 217 : paragraphe 1
Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soit à l'échéance, soit avant l'échéance, des recours sont ouverts au porteur.Article 217 : paragraphe 2
Le paiement doit comprendre toute la somme qu'aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu.Article 217 : paragraphe 3
Il doit être fait, au plus tard, le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt faute de paiement.Article 218 : paragraphe 1
Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur domicile au lieu du paiement ou si des personnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s'il y a lieu, un protêt faute de paiement au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt.Article 218 : paragraphe 2
A défaut du protêt dressé dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs cessent d'être obligés.Article 219 : paragraphe 1
Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.Article 220 : paragraphe 1
Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change avec indication de celui pour qui il est fait. A défaut de cette indication, le paiement est considéré comme fait pour le tireur.Article 220 : paragraphe 2
La lettre de change et le protêt, s'il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par intervention.Article 221 : paragraphe 1
Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à nouveau.Article 221 : paragraphe 2
Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés.Page:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


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