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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 206 : paragraphe 3

- pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement;

Article 206 : paragraphe 4

- pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais,

Article 206 : paragraphe 5

le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés à l'exception de l'accepteur.

Article 206 : paragraphe 6

Toutefois, la déchéance n'a lieu à l'égard du tireur que s'il justifie qu'il a fait provision à l'échéance. Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre de change était tirée.

Article 206 : paragraphe 7

A défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation.

Article 206 : paragraphe 8

Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur seul peut s'en prévaloir.

Article 207 : paragraphe 1

Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par la force majeure, ces délais sont prolongés.

Article 207 : paragraphe 2

Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis en cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge; pour le surplus, les dispositions de l'article 199 sont applicables.

Article 207 : paragraphe 3

Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la lettre à l'acceptation ou au paiement et, s'il y a lieu, faire dresser le protêt.

Article 207 : paragraphe 4

Si la force majeure persiste au-delà de trente jours à partir de l'échéance, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation de la lettre de change, ni la confection d'un protêt soit nécessaire, à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue par application de textes spéciaux.

Article 207 : paragraphe 5

Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur; pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours est augmenté du délai de vue indiqué dans la lettre de change.

Article 207 : paragraphe 6

Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure, les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt.

Article 208 : paragraphe 1

Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement peut, en vertu d'une ordonnance sur requête, faire procéder à toute saisie conservatoire contre les tireurs, accepteurs et endosseurs.

Article 209 : paragraphe 1

Le protêt faute d'acceptation ou de paiement est dressé par un agent du secrétariat-greffe du tribunal.

Article 209 : paragraphe 2

Le protêt doit être fait:

Article 209 : paragraphe 3

- au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu;

Article 209 : paragraphe 4

- au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin;

Article 209 : paragraphe 5

- au domicile du tiers qui a accepté par intervention;

Article 209 : paragraphe 6

le tout par un seul et même acte.

Article 209 : paragraphe 7

En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte d'investigation.

Article 210 : paragraphe 1

L'acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer le montant de la lettre de change. Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer.

Article 211 : paragraphe 1

Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt, hors les cas prévus par les articles 190 à 192.

Article 212 : paragraphe 1

Les agents du secrétariat-greffe du tribunal sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de laisser copie exacte des protêts et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de date, dans un registre particulier coté, paraphé et vérifié par le juge.

Article 213 : paragraphe 1

Toute personne ayant le droit d'exercer un recours peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d'une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l'un de ses garants et payable au domicile de celui-ci.

Article 213 : paragraphe 2

La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles 202 et 203, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite.

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