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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 196 : paragraphe 3

2) avant l'échéance:

Article 196 : paragraphe 4

a) s'il y a eu refus, total ou partiel d'acceptation;

Article 196 : paragraphe 5

b) dans les cas de redressement ou liquidation judiciaire du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements même non constatée par un jugement ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse;

Article 196 : paragraphe 6

c) dans le cas de redressement ou liquidation judiciaire du tireur d'une lettre non acceptable.

Article 196 : paragraphe 7

Toutefois, les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par les b) et c) qui précèdent pourront dans les trois jours de l'exercice de ce recours adresser au président du tribunal de leur domicile une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée, l'ordonnance fixera l'époque à laquelle les garants seront tenus de payer les effets de commerce dont il s'agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l'échéance. L'ordonnance ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Article 197 : paragraphe 1

Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique dit protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.

Article 197 : paragraphe 2

Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévu par l'alinéa premier de l'article 175, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.

Article 197 : paragraphe 3

Le protêt faute de paiement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute d'acceptation.

Article 197 : paragraphe 4

Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.

Article 197 : paragraphe 5

En cas de cessation de paiement du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d'un protêt.

Article 197 : paragraphe 6

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tiré, accepteur ou non, ainsi qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tireur d'une lettre non acceptable, la production du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours.

Article 198 : paragraphe 1

Lorsque le porteur consent à recevoir un chèque en paiement, ce chèque doit indiquer le nombre et l'échéance des lettres de change payées.

Article 198 : paragraphe 2

Si le chèque n'est pas payé, notification du protêt faute de paiement dudit chèque est faite au domicile de paiement de la lettre de change dans le délai prévu par l'article 268.

Article 198 : paragraphe 3

Le protêt faute de paiement du chèque et la notification sont faits par un seul et même acte, sauf dans le cas où pour des raisons de compétence territoriale l'intervention de deux secrétaires-greffiers est nécessaire.

Article 198 : paragraphe 4

Le tiré de la lettre de change qui reçoit la notification doit, s'il ne paie pas la lettre de change ainsi que les frais du protêt faute de paiement du chèque et les frais de notification, restituer la lettre de change à l'agent instrumentaire. Celui-ci dresse immédiatement le protêt faute de paiement de la lettre de change.

Article 198 : paragraphe 5

Si le tiré ne restitue pas la lettre de change, un acte de protestation est aussitôt dressé.

Article 198 : paragraphe 6

Le défaut de restitution y est constaté. Le tiers porteur est, en ce cas, dispensé de se conformer aux dispositions des articles 191 et 192.

Article 198 : paragraphe 7

Le défaut de restitution de la lettre de change constitue un délit passible des peines prévues par l'article 547 du code pénal.

Article 199 : paragraphe 1

Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de paiement à son endosseur dans les six jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans frais.

Article 199 : paragraphe 2

Lorsque la lettre de change indique les nom et domicile du tireur, l'agent notificateur doit prévenir celui-ci dans les trois jours ouvrables qui suivent le protêt, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer.

Article 199 : paragraphe 3

Chaque endosseur doit, dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et domiciles de ceux qui ont donné les avis précédents et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Ces délais courent de la réception de l'avis.

Article 199 : paragraphe 4

Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.

Article 199 : paragraphe 5

Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.

Article 199 : paragraphe 6

Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change.

Article 199 : paragraphe 7

Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti.

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