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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 184 : paragraphe 3

La présentation d'une lettre de change à une chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement.

Article 185 : paragraphe 1

Le tiré peut exiger en payant le montant total de la lettre de change qu'elle lui soit remise acquittée.

Article 185 : paragraphe 2

Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.

Article 185 : paragraphe 3

En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui soit donnée.

Article 185 : paragraphe 4

Les paiements faits à compte sur le montant d'une lettre de change sont à la décharge des tireurs et endosseurs.

Article 185 : paragraphe 5

Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.

Article 186 : paragraphe 1

Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance.

Article 186 : paragraphe 2

Le tiré qui paie avant l'échéance le fait à ses risques et périls.

Article 186 : paragraphe 3

Celui qui paie à l'échéance est valablement libéré, à moins qu'il n'y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.

Article 187 : paragraphe 1

Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu de paiement, le montant peut être payé dans la monnaie du pays, d'après sa valeur au jour de l'échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d'après le cours, soit du jour de l'échéance, soit du jour du paiement.

Article 187 : paragraphe 2

Les usages du lieu de paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère.

Article 187 : paragraphe 3

Les règles énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une monnaie déterminée.

Article 187 : paragraphe 4

Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu de paiement.

Article 187 : paragraphe 5

Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de la réglementation des changes en vigueur au jour de la présentation au paiement.

Article 188 : paragraphe 1

A défaut de présentation de la lettre de change au paiement dans le délai prévu à l'article 184, tout débiteur a faculté d'en consigner le montant au secrétariat-greffe du tribunal de son domicile aux frais, risques et périls du porteur.

Article 189 : paragraphe 1

Il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte ou vol de la lettre de change ou de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur.

Article 190 : paragraphe 1

En cas de perte ou de vol d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une seconde, troisième, quatrième, etc. et en donnant caution.

Article 191 : paragraphe 1

Si la lettre de change perdue ou volée est revêtue de l'acceptation, le paiement ne peut être exigé sur une seconde, troisième, quatrième, etc..., que par une ordonnance du président du tribunal et en donnant caution.

Article 192 : paragraphe 1

Si celui qui a perdu la lettre de change ou à qui elle a été volée, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la seconde, troisième, quatrième, etc..., il peut demander le paiement de la lettre de change perdue ou volée et l'obtenir par ordonnance du président du tribunal en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.

Article 193 : paragraphe 1

En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédents,, le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de la lettre de change perdue ou volée. Les avis prescrits par l'article 199 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article

Article 194 : paragraphe 1

Le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée doit, pour s'en procurer la seconde, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur de la lettre.

Article 194 : paragraphe 2

Le propriétaire de la lettre de change perdue ou volée supportera les frais.

Article 195 : paragraphe 1

La caution mentionnée dans les articles 190, 191 et 192 s'éteint après trois ans si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice.

Article 196 : paragraphe 1

Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés :

Article 196 : paragraphe 2

1) à l'échéance, si le paiement n'a pas eu lieu;

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