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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 180 : paragraphe 8

Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

Article 180 : paragraphe 9

Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.

Article 180 : paragraphe 10

Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.

Article 181 : paragraphe 1

Une lettre de change peut être tirée:

Article 181 : paragraphe 2

- à vue;

Article 181 : paragraphe 3

- à un certain délai de vue;

Article 181 : paragraphe 4

- à un certain délai de date;

Article 181 : paragraphe 5

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Article 181 : paragraphe 6

Les lettres de change, soit à d'autres échéances soit à échéances successives, sont nulles.

Article 182 : paragraphe 1

La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d'un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.

Article 182 : paragraphe 2

Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme.

Article 182 : paragraphe 3

L'échéance d'une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date de l'acceptation, soit par celle du protêt.

Article 182 : paragraphe 4

En l'absence de protêt, l'acceptation non datée est réputée, à l'égard de l'accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l'acceptation.

Article 182 : paragraphe 5

L'échéance d'une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué; à défaut de date correspondante, l'échéance a lieu le dernier jour de ce mois.

Article 182 : paragraphe 6

Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d'abord les mois entiers.

Article 182 : paragraphe 7

Si l'échéance est fixée au commencement, au milieu ou à la fin du mois, on entend par ces termes le 1er, le 15 ou le dernier jour du mois.

Article 182 : paragraphe 8

Les expressions

Article 182 : paragraphe 9

" huit jours ou quinze jours s'entendent, non d'une ou deux semaines, mais d'un délai de huit ou quinze jours effectifs.

Article 182 : paragraphe 10

L'expression demi mois indique un délai de quinze jours.

Article 183 : paragraphe 1

Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l'émission, la date de l'échéance est considérée comme fixée d'après le calendrier du lieu de paiement.

Article 183 : paragraphe 2

Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers différents est payable à un certain délai de date, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et l'échéance est fixée en conséquence.

Article 183 : paragraphe 3

Les délais de présentation de la lettre de change sont calculés conformément aux règles de l'alinéa précédent.

Article 183 : paragraphe 4

Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même les simples énonciations du titre, indiquent que l'intention a été d'adopter des règles différentes.

Article 184 : paragraphe 1

Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement soit le jour où elle est payable, soit l'un des cinq jours ouvrables qui suivent.

Article 184 : paragraphe 2

Le tiers domiciliataire de la lettre de change n'est tenu au paiement de celle-ci que sur ordre écrit du tiré.

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