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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 174 : paragraphe 6

Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l'acceptation dans le délai d'un an à partir de leur date.

Article 174 : paragraphe 7

Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long.

Article 174 : paragraphe 8

Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.

Article 174 : paragraphe 9

Lorsque la lettre de change est créée en exécution d'une convention relative à des fournitures de marchandises et passée entre commerçants et que le tireur a satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat, le tiré ne peut se refuser à donner son acceptation dès l'expiration d'un délai conforme aux usages normaux du commerce en matière de reconnaissance de marchandises.

Article 174 : paragraphe 10

Le refus d'acceptation entraîne de plein droit la déchéance du terme aux frais et dépens du tiré.

Article 175 : paragraphe 1

Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à prétendre qu'il n'a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est mentionnée dans le protêt.

Article 175 : paragraphe 2

Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre présentée à l'acceptation.

Article 176 : paragraphe 1

L'acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot

Article 176 : paragraphe 2

" accepté ou tout autre mot équivalent; elle est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.

Article 176 : paragraphe 3

Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu'elle doit être présentée à l'acceptation dans un délai déterminé en vertu d'une stipulation spéciale, l'acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation. A défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt dressé en temps utile.

Article 176 : paragraphe 4

L'acceptation est pure et simple; mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme.

Article 176 : paragraphe 5

Toute autre modification apportée par l'acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d'acceptation. Toutefois l'accepteur est tenu dans les termes de son acceptation.

Article 177 : paragraphe 1

Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l'indiquer lors de l'acceptation. A défaut de cette indication, l'accepteur est réputé s'être obligé à payer lui-même au lieu du paiement.

Article 177 : paragraphe 2

Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l'acceptation, indiquer une adresse du même lieu où le paiement doit être effectué.

Article 178 : paragraphe 1

Par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance.

Article 178 : paragraphe 2

A défaut de paiement, le porteur, même s'il est le tireur a contre l'accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles 202 et 203.

Article 179 : paragraphe 1

Si le tiré, qui a revêtu la lettre de change de son acceptation, a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l'acceptation est censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est réputée avoir été faite avant la restitution du titre.

Article 179 : paragraphe 2

Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur ou à un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation.

Article 180 : paragraphe 1

Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

Article 180 : paragraphe 2

Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.

Article 180 : paragraphe 3

L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.

Article 180 : paragraphe 4

Il est exprimé par les mots

Article 180 : paragraphe 5

" bon pour aval ou par toute autre formule équivalente; il est signé par le donneur d'aval.

Article 180 : paragraphe 6

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.

Article 180 : paragraphe 7

L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

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