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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 7 : paragraphe 2

1) toutes opérations portant sur les navires et les aéronefs et leurs accessoires;

Article 7 : paragraphe 3

2) toutes opérations se rattachant à l'exploitation des navires et aéronefs et au commerce maritime et aérien.

Article 8 : paragraphe 1

La qualité de commerçant s'acquiert également par l'exercice habituel ou professionnel de toutes activités pouvant être assimilées aux activités énumérées aux articles 6 et 7 ci-dessus.

Article 9 : paragraphe 1

Indépendamment des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, sont réputés actes de commerce :

Article 9 : paragraphe 2

- la lettre de change ;

Article 9 : paragraphe 3

- le billet à ordre signé même par un non-commerçant, lorsqu'il résulte d'une transaction commerciale.

Article 10 : paragraphe 1

Sont également réputés actes de commerce, les faits et actes accomplis par le commerçant à l'occasion de son commerce, sauf preuve contraire.

Article 11 : paragraphe 1

Toute personne qui, en dépit d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incompatibilité, exerce habituellement une activité commerciale, est réputée commerçant.

Article 12 : paragraphe 1

Sous réserve des dispositions ci-après, la capacité pour exercer le commerce obéit aux règles du statut personnel.

Article 13 : paragraphe 1

L'autorisation d'exercer le commerce par le mineur et la déclaration anticipée de majorité prévues par le code du statut personnel, doivent être inscrites au registre du commerce.

Article 14 : paragraphe 1

Le tuteur testamentaire ou datif ne peut exploiter les biens du mineur dans le commerce, qu'après autorisation spéciale du juge conformément aux dispositions du code du statut personnel.

Article 14 : paragraphe 2

Cette autorisation doit être inscrite au registre du commerce du tuteur testamentaire ou datif.

Article 14 : paragraphe 3

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire imputable à la mauvaise gestion du tuteur testamentaire ou datif, ce dernier est passible des sanctions prévues au titre V du livre V de la présente loi.

Article 15 : paragraphe 1

Est réputé majeur pour exercer le commerce tout étranger ayant atteint vingt ans révolus, même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur à celui qui est édicté par la loi marocaine.

Article 16 : paragraphe 1

Lorsqu'un étranger n'a pas l'âge de majorité requis par la loi marocaine et qu'il est réputé majeur par sa loi nationale, il ne peut exercer le commerce qu' après autorisation du président du tribunal du lieu où il entend exercer et inscription de cette autorisation au registre du commerce.

Article 16 : paragraphe 2

ll est statué sans délai sur la demande d'autorisation.

Article 17 : paragraphe 1

La femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari.

Article 17 : paragraphe 2

Toute convention contraire est réputée nulle.

Article 18 : paragraphe 1

Tout commerçant, pour les besoins de son commerce, a l'obligation d'ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux.

Article 19 : paragraphe 1

Le commerçant tient une comptabilité conformément aux dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants promulguée par le dahir n° 1-92-138 du 30 joumada II 1413 (25 décembre 1992).

Article 19 : paragraphe 2

Si elle est régulièrement tenue, cette comptabilité est admise par le juge pour faire preuve entre commerçants à raison des faits de commerce.

Article 20 : paragraphe 1

Les tiers peuvent opposer au commerçant le contenu de sa comptabilité même irrégulièrement tenue.

Article 21 : paragraphe 1

Lorsque les documents comptables correspondent à un double qui se trouve entre les mains de la partie adverse, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur.

Article 22 : paragraphe 1

Au cours d'une instance judiciaire, le tribunal peut ordonner d'office ou à la requête de l'une des parties, la représentation ou la communication des documents comptables.

Article 23 : paragraphe 1

La représentation consiste à extraire de la comptabilité les seules écritures qui intéressent le litige soumis au tribunal.

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