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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 168 : paragraphe 1

L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change.

Article 168 : paragraphe 2

Si l'endossement est en blanc, le porteur peut:

Article 168 : paragraphe 3

1) Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne;

Article 168 : paragraphe 4

2) Endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne;

Article 168 : paragraphe 5

3) Remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.

Article 169 : paragraphe 1

L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement.

Article 169 : paragraphe 2

Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.

Article 170 : paragraphe 1

Le détenteur d'une lettre de change est considéré comme le porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par endossement en blanc.

Article 170 : paragraphe 2

Si une personne a été dépossédée d'une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur, justifiant de son droit de la manière indiquée à l'alinéa précédent, n'est tenu de se dessaisir de la lettre que s'il l'a acquise de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.

Article 171 : paragraphe 1

Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Article 172 : paragraphe 1

Lorsque l'endossement contient la mention

Article 172 : paragraphe 2

" valeur en recouvrement , pour encaissement , par procuration ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu'à titre de procuration.

Article 172 : paragraphe 3

Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.

Article 172 : paragraphe 4

Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.

Article 172 : paragraphe 5

Lorsqu'un endossement contient la mention

Article 172 : paragraphe 6

" valeur en garantie , valeur en gage ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change; mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration.

Article 172 : paragraphe 7

Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l'endosseur, à moins que le porteur, en recevant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Article 173 : paragraphe 1

L'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur. Toutefois, l'endossement postérieur au protêt faute de paiement, ou fait après l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d'une cession ordinaire.

Article 173 : paragraphe 2

Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est censé avoir été fait avant l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt.

Article 173 : paragraphe 3

Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.

Article 174 : paragraphe 1

La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée à l'acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur.

Article 174 : paragraphe 2

Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai.

Article 174 : paragraphe 3

Il peut interdire dans la lettre la présentation à l'acceptation, à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change payable chez un tiers ou d'une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d'une lettre tirée à un certain délai de vue.

Article 174 : paragraphe 4

Il peut aussi stipuler que la présentation à l'acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué.

Article 174 : paragraphe 5

Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu'elle n'ait été déclarée non acceptable par le tireur.

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