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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 159 : paragraphe 2

1) la dénomination de la lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre;

Article 159 : paragraphe 3

2) le mandat pur et simple de payer une somme déterminée;

Article 159 : paragraphe 4

3) le nom de celui qui doit payer (tiré);

Article 159 : paragraphe 5

4) l'indication de l'échéance;

Article 159 : paragraphe 6

5) celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;

Article 159 : paragraphe 6

6)le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait;

Article 159 : paragraphe 6

7) l'indication de la date et du lieu où la lettre est créée;

Article 159 : paragraphe 6

8) le nom et la signature de celui qui émet la lettre (tireur).

Article 160 : paragraphe 1

Le titre dans lequel une des énonciations indiquées dans l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas suivants:

Article 160 : paragraphe 2

- la lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue;

Article 160 : paragraphe 3

- à défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré;

Article 160 : paragraphe 4

- si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du tiré, le lieu de paiement est celui où le tiré exerce son activité ou celui où il est domicilié;

Article 160 : paragraphe 5

- la lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur;

Article 160 : paragraphe 6

- si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du tireur, la lettre de change est considérée comme souscrite dans le lieu du domicile du tireur;

Article 160 : paragraphe 7

- à défaut d'indication spéciale, la date de création de la lettre de change est considérée être celle de la remise du titre au bénéficiaire.

Article 160 : paragraphe 8

La lettre de change ne contenant pas l'une des énonciations obligatoires est réputée non valable mais elle peut être considérée comme un titre ordinaire établissant la créance si ses conditions comme titre sont remplies.

Article 161 : paragraphe 1

La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même.

Article 161 : paragraphe 2

Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.

Article 161 : paragraphe 3

Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.

Article 161 : paragraphe 4

Elle peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité.

Article 162 : paragraphe 1

Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d'intérêts.

Article 162 : paragraphe 2

Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée non écrite.

Article 162 : paragraphe 3

Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre; à défaut de cette indication, la clause est réputée non écrite.

Article 162 : paragraphe 4

Les intérêts courent à partir de la date de création de la lettre de change si une autre date n'est pas indiquée.

Article 163 : paragraphe 1

La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres, vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.

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