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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 132 : paragraphe 3

2) la date et la nature du titre;

Article 132 : paragraphe 4

3) les prix de la vente établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds de commerce, ainsi que les charges évaluées, s'il y a lieu, ou le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l'exigibilité;

Article 132 : paragraphe 5

4) la désignation du fonds de commerce et de ses succursales s'il y a lieu, avec l'indication précise des éléments qui les constituent et sont compris dans la vente ou le nantissement, la nature de leurs opérations et leur siège, sans préjudice de tous autres renseignements propres à les faire connaître.

Article 132 : paragraphe 6

Si la vente ou le nantissement s'étend à d'autres éléments du fonds de commerce que le nom commercial, l'enseigne, le droit au bail et la clientèle, ces éléments doivent être nommément désignés;

Article 132 : paragraphe 7

5) l'élection de domicile par le vendeur ou le créancier gagiste dans le ressort du tribunal où se fait l'inscription.

Article 133 : paragraphe 1

L'omission dans les bordereaux d'une ou de plusieurs des énonciations prévues par l'article 132 n'entraînera nullité de l'inscription que lorsqu'il en aura résulté un préjudice au détriment des tiers.La nullité ne pourra être demandée que par ceux auxquels l'omission ou l'irrégularité porterait préjudice et le juge, peut, selon la nature et l'étendue du préjudice, annuler l'inscription ou en réduire l'effet.

Article 134 : paragraphe 1

Le secrétaire-greffier transcrit sur son registre le contenu des bordereaux et remet au requérant tant l'expédition ou l'exemplaire du titre que l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription. L'autre bordereau portant les mêmes mentions est conservé au secrétariat-greffe.

Article 135 : paragraphe 1

Le secrétaire-greffier mentionne en marge des inscriptions les antériorités, les subrogations et radiations totales ou partielles dont il lui est justifié. Ces antériorités, subrogations et radiations ne peuvent résulter que d'actes reçus en la même forme que les ventes et les nantissements de fonds de commerce.

Article 136 : paragraphe 1

Si le titre d'où résulte le privilège inscrit est à ordre, l'endossement comporte un transfert du privilège.

Article 137 : paragraphe 1

L'inscription conserve le privilège pendant cinq ans à compter du jour de sa date; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai et il est procédé à sa radiation d'office par le secrétaire-greffier.

Article 137 : paragraphe 2

Elle garantit, au même rang que le principal, une année seulement d'intérêt et l'année en cours, à condition toutefois que le droit aux intérêts résulte de l'acte, qu'il soit inscrit et que le taux en soit indiqué dans l'acte d'inscription.

Article 138 : paragraphe 1

Les inscriptions sont rayées soit du consentement des parties intéressées et ayant la capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.

Article 138 : paragraphe 2

A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le secrétaire-greffier que sur le dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé constatant le consentement à la radiation donné par le créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses droits.

Article 139 : paragraphe 1

Lorsque la radiation non consentie par le créancier est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal du lieu où l'inscription a été prise.

Article 139 : paragraphe 2

Si l'action a pour objet la radiation d'inscriptions prises dans des ressorts différents sur un fonds et ses succursales, elle sera portée devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve l'établissement principal.

Article 140 : paragraphe 1

La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le secrétaire-greffier en marge de l'inscription.

Article 140 : paragraphe 2

Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.

Article 141 : paragraphe 1

Les secrétaires-greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, soit l'état des inscriptions existantes, avec les mentions d'antériorités, de radiations et subrogations partielles ou totales, soit un certificat qu'il n'en existe aucune ou simplement que le fonds est grevé.

Article 142 : paragraphe 1

En aucun cas les secrétaires-greffiers ne peuvent refuser, ni retarder les inscriptions, ni la délivrance des états ou certificats requis.

Article 142 : paragraphe 2

Ils sont responsables de l'omission sur leurs registres des inscriptions requises en leur secrétariat, et du défaut de mention dans leurs états ou certificats d'une ou plusieurs inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne résulte de désignations insuffisantes qui ne peuvent leur être imputées.

Article 143 : paragraphe 1

Dans les cinq jours qui suivent la consignation au secrétariat-greffe du prix ou de la partie exigible du prix, si le prix ne suffit pas pour payer intégralement les créanciers et, s'il n'a pas été fait usage de la faculté ouverte par l'alinéa 7 de l'article 113, l'acquéreur ou l'adjudicataire présente requête au président du tribunal pour faire commettre un juge et, il cite devant le juge commis les créanciers par acte notifié aux domiciles élus dans les inscriptions à l'effet de s'entendre à l'amiable sur la distribution du prix.

Article 144 : paragraphe 1

L'ouverture de la procédure de distribution est portée à la connaissance du public par deux publications faites à dix jours d'intervalle, dans un journal d'annonces légales.

Article 144 : paragraphe 2

L'avis d'ouverture est, en outre, affiché pendant dix jours dans un cadre spécial, dans les locaux du tribunal.

Article 144 : paragraphe 3

La convocation est donnée de telle sorte qu'il y ait au moins un délai de quinze jours entre le dernier acte de publicité et le jour fixé pour la comparution.

Article 145 : paragraphe 1

Si les créanciers s'entendent, le juge commissaire dresse un procès-verbal de la distribution du prix par règlement amiable. Il ordonne la délivrance des bordereaux de collocation et la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués.

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