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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 120 : paragraphe 5

Il y aura lieu à la ventilation du prix pour les éléments du fonds non grevés des privilèges inscrits.

Article 121 : paragraphe 1

Aucune surenchère du sixième n'est admise lorsque la vente a eu lieu aux enchères publiques par voie judiciaire.

Article 122 : paragraphe 1

Les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds en quelques mains qu'il passe.

Article 122 : paragraphe 2

Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques par voie judiciaire, l 'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance, avant la poursuite ou dans les trente jours de la sommation de payer à lui faite, et au plus tard dans l'année de la date de son acquisition, de notifier à tous les créanciers inscrits au domicile élu par eux dans leurs inscriptions:

Article 122 : paragraphe 3

1) Les nom, prénom et domicile du vendeur, la désignation précise du fonds, le prix non compris le matériel et les marchandises ou l'évaluation du fonds en cas de transmission à titre gratuit, par voie d'échange ou de reprise sans fixation de prix, les charges, les frais et loyaux coûts exposés par l'acquéreur;

Article 122 : paragraphe 4

2) Un tableau sur trois colonnes contenant:

Article 122 : paragraphe 5

- la première: la date des ventes ou nantissements antérieurs et inscriptions prises;

Article 122 : paragraphe 6

- la seconde: les noms et domiciles des créanciers inscrits;

Article 122 : paragraphe 7

- la troisième: le montant des créances inscrites avec élection de domicile dans le ressort du tribunal de la situation du fonds, avec déclaration que l'acquéreur est prêt à acquitter sur le champ les dettes inscrites jusqu'à concurrence de son prix sans

Article 122 : paragraphe 8

Sauf disposition contraire dans les titres de créances l'acquéreur jouira des termes et délais accordés au débiteur originaire et observera ceux stipulés contre ce dernier.

Article 122 : paragraphe 9

Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait divers éléments d'un fonds, les uns grevés d'inscriptions, les autres non grevés, situés ou non dans le même ressort, aliénés pour un seul et même prix ou pour des prix distincts, le prix de chaque élément sera déclaré dans la notification, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre.

Article 123 : paragraphe 1

Tout créancier inscrit sur un fonds de commerce peut, lorsque l'article 121 n'est pas applicable, requérir la mise aux enchères publiques en offrant de porter le prix principal, non compris le matériel et les marchandises à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement des prix et charges ou de justifier d'une solvabilité suffisante.

Article 123 : paragraphe 2

Cette réquisition, signée du créancier, doit être à peine de déchéance, notifiée à l'acquéreur et au débiteur précédent propriétaire dans les trente jours des notifications, avec assignation devant le tribunal de la situation du fonds, pour voir statuer, en cas de contestation sur la validité de la surenchère, sur l'admissibilité de la caution ou sur la solvabilité du surenchérisseur, et voir ordonner qu'il sera procédé à la mise aux enchères publiques du fonds avec le matériel et les marchandises qui en dépendent, et que l'acquéreur surenchéri sera tenu de communiquer ses titres au secrétaire-greffier.

Article 124 : paragraphe 1

A partir de la notification de la surenchère, l'acquéreur, s'il est entré en possession du fonds en est de droit administrateur séquestre, et ne pourra plus accomplir que des actes d'administration. Toutefois, tout intéressé pourra demander au tribunal ou au juge des référés, suivant les cas, à tout moment de la procédure, la nomination d'un autre administrateur séquestre.

Article 125 : paragraphe 1

Le surenchérisseur ne peut, même en payant le montant de la soumission, empêcher, par un désistement, l'adjudication publique, si ce n'est du consentement de tous les créanciers inscrits.

Article 126 : paragraphe 1

Les formalités de la procédure et de la vente seront accomplies à la diligence du surenchérisseur, et, à son défaut, de tout créancier inscrit ou de l'acquéreur, aux frais, risques et périls du surenchérisseur et sa caution restant engagée selon les dispositions des alinéas 6, 7 et 8 de l'article 113, des articles 114 à 117 et de l'alinéa 3 de l'article 120.

Article 127 : paragraphe 1

A défaut d'enchère, le créancier surenchérisseur est déclaré adjudicataire.

Article 128 : paragraphe 1

L'adjudicataire est tenu de prendre le matériel et les marchandises existant au moment de la prise de possession, aux prix fixés par une expertise amiable ou judiciaire, contradictoirement entre l'acquéreur surenchéri, son vendeur et l'adjudicataire.

Article 128 : paragraphe 2

Il est tenu, au-delà de son prix d'adjudication, de rembourser à l'acquéreur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux des notifications, ceux d'inscription et de publicité, et à qui de droit, ceux faits pour parvenir à la revente.

Article 129 : paragraphe 1

L'article 119 est applicable à la vente et à l'adjudication sur surenchère.

Article 130 : paragraphe 1

L'acquéreur surenchéri qui se rendra adjudicataire par suite de la revente sur surenchère aura son recours, tel que de droit contre le vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé, et pour l'intérêt de cet excèdent à compter du jour de chaque paiement.

Article 131 : paragraphe 1

Le vendeur ou le créancier gagiste pour inscrire leur privilège présentent, soit par eux mêmes, soit par un tiers, au secrétariat-greffe du tribunal l'un des exemplaires de l'acte de vente ou du titre constitutif du nantissement, s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est notarié.

Article 131 : paragraphe 2

Il y est joint deux bordereaux écrits sur papier libre signés par le requérant; I' un d'eux peut être porté sur l'exemplaire ou sur l'expédition du titre.

Article 132 : paragraphe 1

Ces bordereaux contiennent :

Article 132 : paragraphe 2

1) les nom, prénom et domicile du vendeur et de l'acquéreur ou du créancier et du débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si c'est un tiers, leur profession s'il y a lieu;

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