audit positionnement, Audit referencement internet...

Vous êtes ici : -> Acceuil -> Legislation -> Droit Commercial
Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 115 : paragraphe 1

Dès que le tribunal a rendu son jugement ou, en cas d'appel, dès que la cour a statué, la décision ordonnant la vente est notifiée par le secrétaire-greffier à la partie contre laquelle cette décision a été prise, et en outre, par le poursuivant, aux précédents vendeurs conformément à l'article 103.

Article 115 : paragraphe 2

Cette décision est notifiée dans les conditions fixées par le code de procédure civile.

Article 115 : paragraphe 3

Le secrétaire-greffier procède, en même temps, à la publicité légale et ce, aux frais avancés du poursuivant. L'avis de la mise aux enchères indique la date d'ouverture et la durée des enchères, le dépôt des pièces au secrétariat-greffe et énonce les conditions de la vente.

Article 115 : paragraphe 4

L'avis de la mise aux enchères est placardé à la porte principale de l'immeuble où le fonds de commerce est situé, dans le cadre spécial réservé aux affiches placé dans les locaux du tribunal et partout enfin où apparaît l'opportunité d'un affichage. Cet avis est, en outre, inséré dans un journal d'annonces légales.

Article 115 : paragraphe 5

Les offres sont reçues par l'agent d'exécution jusqu'à la clôture du procès-verbal d'adjudication, et consignées, par ordre de date, au bas de l'expédition du jugement ou de l'arrêt en vertu duquel la vente est poursuivie.

Article 116 : paragraphe 1

L'adjudication a lieu au secrétariat-greffe qui a exécuté la procédure trente jours après les notifications prévues aux alinéas 1 et 2 du précédent article. Ce délai peut, toutefois, en raison des circonstances être prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal pour une période qui ne peut excéder un total de quatre-vingt dix jours, le délai de trente jours précité y étant inclus.

Article 116 : paragraphe 2

Dans les dix premiers jours de ce délai, I' agent d'exécution notifie au propriétaire du fonds ou à son mandataire dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article précédent, et aux créanciers inscrits antérieurement à la décision qui a ordonné la vente, au domicile élu dans leurs inscriptions, l'accomplissement des formalités de publicité et leur donne avis d'avoir à comparaître au jour et à l'heure fixés pour l'adjudication.

Article 116 : paragraphe 3

Dans les dix derniers jours de cette même période, il convoque, pour la même date, ces mêmes parties et les enchérisseurs qui se sont manifestés.

Article 117 : paragraphe 1

Si, au jour et à l'heure fixés pour l'adjudication, le propriétaire du fonds de commerce ne s'est pas libéré, l'agent chargé de l'exécution, après avoir rappelé quel est le fonds à adjuger, les charges qui le grèvent, les offres existantes et le dernier délai pour recevoir les offres nouvelles, adjuge à l'expiration de ce délai, au plus fort et dernier enchérisseur solvable ou fournissant caution solvable et dresse procès-verbal de l'adjudication.

Article 117 : paragraphe 2

Le prix de l'adjudication est payable au secrétariat-greffe dans un délai de vingt jours après l'adjudication, sous réserve de l'application de l'alinéa 1 de l'article 97, à l'adjudicataire sur surenchère du sixième. L'adjudicataire doit en outre, solder les frais de la procédure d'exécution qui, dûment taxés par la magistrat, ont été annoncés avant l'adjudication.

Article 117 : paragraphe 3

Il est fait, quant aux moyens de nullité contre la procédure de vente antérieure à l'adjudication, application des dispositions du code de procédure civile.

Article 118 : paragraphe 1

Le tribunal saisi de la demande en paiement d'une créance se rattachant à l'exploitation d'un fonds de commerce peut, s'il prononce une condamnation et si le créancier le requiert, ordonner par le même jugement la vente du fonds. Il statue dans les termes de l'alinéa 6 de l'article 113 et fixe le délai après lequel, à défaut de paiement, la vente pourra être poursuivie.

Article 118 : paragraphe 2

Les dispositions de l'alinéa 8 de l'article 113 et des articles 115, 116 et 117 sont applicables à la vente ainsi ordonnée par le tribunal.

Article 119 : paragraphe 1

Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, le fonds est revendu à sa folle enchère, après sommation non suivie d'effet de tenir ses engagements dans un délai de dix jours.

Article 119 : paragraphe 2

Cette revente doit intervenir dans le délai d'un mois suivant le délai des dix jours précité.

Article 119 : paragraphe 3

La procédure de l'adjudication sur folle enchère consiste exclusivement en une nouvelle publicité suivie d'une nouvelle adjudication.

Article 119 : paragraphe 4

Les indications à publier sont, outre les énonciations ordinaires, le montant de l'adjudication prononcé au profit du fol enchéri et la date de la nouvelle adjudication.

Article 119 : paragraphe 5

Le délai entre l'annonce de la vente et la nouvelle adjudication est de trente jours.

Article 119 : paragraphe 6

Jusqu'au jour de la nouvelle adjudication, le fol enchéri peut arrêter la procédure de folle enchère en justifiant de l'acquit des conditions de l'adjudication précédente et du paiement des frais exposés par sa faute.

Article 119 : paragraphe 7

L'adjudication sur folle enchère a pour effet de résoudre rétroactivement la première adjudication.

Article 119 : paragraphe 8

Le fol enchéri est tenu de la différence en moins entre son prix et celui de la nouvelle vente, sans pouvoir réclamer la différence en plus qui se produirait.

Article 120 : paragraphe 1

Il ne sera procédé à la vente séparée d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de commerce grevé d'inscriptions poursuivie soit sur saisie-exécution, soit en vertu du présent chapitre, que dix jours au plus tôt après la notification de la poursuite aux créanciers qui se seront inscrits quinze jours au moins avant ladite notification au domicile élu par eux dans leurs inscriptions.

Article 120 : paragraphe 2

Toutefois, la vente séparée ne peut s'appliquer au droit de bail.

Article 120 : paragraphe 3

Pendant ce délai de dix jours, tout créancier inscrit, que sa créance soit ou non échue, pourra assigner les intéressés devant le tribunal dans le ressort duquel est exploité le fonds, pour demander qu'il soit procédé à la vente de tous les éléments du fonds, à la requête du poursuivant ou à sa propre requête, dans les termes et conformément aux dispositions des articles 113 à 117.

Article 120 : paragraphe 4

Le matériel et les marchandises seront vendus en même temps que le fonds sur des mises à prix distinctes ou moyennant des prix distincts si le jugement qui ordonne la vente oblige l'adjudicataire à les prendre à dire d'experts.

Page:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
Recherche
Lettre d'information Lettre mensuelle
Inscription gratuite !
La lettre de décembre
Nos partenaires
Publicité
La nouvelle du mois