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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 108 : paragraphe 2

L'extrait contient la date de l'acte, les nom, prénom et domicile du propriétaire du fonds et du créancier, l'indication des succursales et du siège des succursales qui peuvent être comprises dans le nantissement.

Article 108 : paragraphe 3

Cette inscription n'est pas soumise à la publication dans les journaux.

Article 109 : paragraphe 1

Le privilège résultant du nantissement s'établit, à peine de nullité, par le seul fait de l'inscription qui doit être prise sur le registre du commerce à la diligence du créancier gagiste et dans le délai de 15 jours à compter de la date de l'acte constitutif.

Article 109 : paragraphe 2

La même formalité est remplie au secrétariat-greffe de chaque tribunal dans le ressort duquel est située une succursale du fonds comprise dans le nantissement.

Article 110 : paragraphe 1

Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leur inscription au registre du commerce.

Article 110 : paragraphe 2

Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence.

Article 111 : paragraphe 1

En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites deviendront de plein droit exigibles si le propriétaire du fonds de commerce n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins à l'avance, son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège qu'il entend lui donner.

Article 111 : paragraphe 2

Dans la quinzaine de l'avis à eux notifié ou dans les trente jours où ils auront eu connaissance du déplacement, le vendeur ou le créancier gagiste doit faire mentionner en marge de l'inscription existante, le nouveau siège du fonds et, si le fonds a été transféré dans un autre ressort, faire reporter à sa date l'inscription primitive avec l'indication du nouveau siège sur le registre du tribunal de ce ressort.

Article 111 : paragraphe 3

En cas d'omission des formalités prescrites par l'alinéa précédent, le créancier inscrit peut être déchu de son privilège s'il est établi que par sa négligence, il a causé un préjudice aux tiers induits en erreur sur la condition juridique du fonds de commerce.

Article 111 : paragraphe 4

Le déplacement du fonds de commerce sans le consentement du vendeur ou du créancier gagiste peut, s'il en résulte une dépréciation du fonds, rendre leurs créances exigibles.

Article 111 : paragraphe 5

L'inscription d'un nantissement peut également rendre exigibles les créances antérieures ayant pour cause l'exploitation du fonds de commerce.

Article 111 : paragraphe 6

Les demandes en déchéance du terme formées en vertu des deux alinéas précédents devant le tribunal sont soumises aux règles de procédure édictées par le dernier alinéa de l'article 113.

Article 112 : paragraphe 1

Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce grevé d'inscriptions, doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits au domicile par eux élu dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir que trente jours après la notification.

Article 112 : paragraphe 2

La résiliation amiable du bail ne devient définitive que trente jours après la date de la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits au domicile élu.

Article 113 : paragraphe 1

Tout créancier qui exerce des poursuites de saisie-exécution et le débiteur contre lequel elles sont exercées peuvent demander, devant le tribunal dans le ressort duquel est exploité le fonds, la vente globale du fonds de commerce du saisi avec le matériel et les marchandises qui en dépendent.

Article 113 : paragraphe 2

Sur la demande du créancier poursuivant, le tribunal ordonne qu'à défaut de paiement dans le délai imparti au débiteur, la vente du fonds de commerce aura lieu à la requête dudit créancier, après l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 115, 116 et 117.

Article 113 : paragraphe 3

Le jugement suspend les poursuites de la saisie-exécution.

Article 113 : paragraphe 4

Il en est de même si, sur l'instance introduite par le débiteur, le créancier demande à poursuivre la vente du fonds.

Article 113 : paragraphe 5

S'il ne la demande pas, le tribunal fixe le délai dans lequel la vente du fonds doit avoir lieu à la requête du débiteur suivant les formalités prescrites par les articles 115, 116 et 117 et il ordonne que, faute par le débiteur d'avoir fait procéder à la vente dans ledit délai, les poursuites de saisie-exécution seront reprises et continuées sur les derniers errements.

Article 113 : paragraphe 6

Le tribunal nomme, s'il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds de commerce, fixe les mises à prix, détermine les conditions principales de la vente et commet pour y procéder le secrétaire-greffier.

Article 113 : paragraphe 7

Celui-ci se fait remettre tous titres et pièces concernant le fonds, rédige le cahier des charges et en autorise la communication aux enchérisseurs.

Article 113 : paragraphe 8

Le tribunal peut, par décision motivée, autoriser le poursuivant s'il n'y a pas d'autre créancier inscrit ou opposant, et sauf prélèvement des frais privilégiés au profit de qui de droit, à toucher le prix directement sur sa simple quittance, du secrétaire-greffier vendeur, en déduction ou jusqu'à concurrence de sa créance en principal, intérêts et frais.

Article 113 : paragraphe 9

Le tribunal statue, dans les quinze jours de la première audience par jugement non susceptible d'opposition, exécutoire sur minute. L'appel du jugement est suspensif; il est formé dans les quinze jours de sa notification et jugé par la cour d'appel dans les trente jours; l'arrêt est exécutoire sur minute.

Article 114 : paragraphe 1

Le vendeur et le créancier gagiste inscrits sur un fonds de commerce peuvent également faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, huit jours après sommation de payer, faite au débiteur et au tiers détenteur, s'il y a lieu, demeurée infructueuse.

Article 114 : paragraphe 2

La demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est exploité ledit fonds. Le tribunal statue conformément aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article précédent.

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