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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 93 : paragraphe 1

Pendant les trente jours qui suivent la seconde insertion prévue à l'article 83, une expédition ou une copie de l'acte de vente est tenue au secrétariat-greffe du tribunal qui a reçu l'acte, à la disposition de tout créancier opposant ou inscrit, pour être consultée sans déplacement.

Article 94 : paragraphe 1

Pendant le délai fixé à l'article précédent, tout créancier inscrit ou qui a formé opposition dans le délai de quinze jours fixé à l'article 84 peut prendre au secrétariat-greffe du tribunal communication de l'acte de vente et des oppositions et, si le prix de vente est insuffisant pour désintéresser les créanciers visés ci-dessus, former, en se conformant aux prescriptions de l'article 123 et suivants, une surenchère du sixième du prix principal du fonds de commerce non compris le matériel et les marchandises.

Article 95 : paragraphe 1

La surenchère du sixième n'est pas admise après la vente judiciaire du fonds de commerce ou la vente poursuivie à la requête d'un syndic de redressement ou de liquidation judiciaire ou de copropriétaires indivis du fonds, faite aux enchères publiques et conformément aux articles 115 à 117.

Article 96 : paragraphe 1

Le secrétaire-greffier qui procède à la vente ne doit admettre à enchérir que des personnes qui auront déposé entre ses mains avec affectation spéciale au paiement du prix, une somme qui ne pourra être inférieure à la moitié du prix total de la première vente, ni à une partie du prix de ladite vente stipulée payable au comptant augmentée de la surenchère.

Article 97 : paragraphe 1

L'adjudication sur surenchère du sixième aura lieu aux mêmes conditions et délais que la vente sur laquelle la surenchère est intervenue.

Article 97 : paragraphe 2

L'effet des oppositions est reporté sur le prix de l'adjudication.

Article 98 : paragraphe 1

Lorsque le prix de vente est définitivement fixé, qu'il y ait eu ou non surenchère, I' acquéreur, à défaut d'entente entre les créanciers pour la distribution amiable de son prix, est tenu, sur la sommation de tout créancier et dans la quinzaine suivante, de consigner au secrétariat-greffe, la partie exigible du prix, et le surplus au fur et à mesure de l'exigibilité, à la charge de toutes les oppositions ainsi que des inscriptions grevant le fonds et des cessions qui ont été notifiées.

Article 99 : paragraphe 1

L'action résolutoire pour défaut de paiement du prix doit, pour produire effet, être mentionnée et réservée expressément dans l'inscription du privilège prévue à l'article 92. Elle ne peut être exercée au préjudice des tiers après l'extinction du privilège. Cette action est limitée comme le privilège aux seuls éléments qui font partie de la vente.

Article 100 : paragraphe 1

En cas de résolution amiable ou judiciaire de la vente, le vendeur est tenu de reprendre tous les éléments du fonds de commerce qui font partie de la vente, même ceux sur lesquels son privilège et son action sont éteints.

Article 100 : paragraphe 2

Il est comptable du prix des marchandises et du matériel existant au moment de sa reprise de possession d'après l'estimation qui en a été faite par expertise contradictoire amiable ou judiciaire, sous déduction de ce qui pourra lui rester dû par privilège sur les prix respectifs des marchandises et du matériel, le surplus, s'il y en a, devant rester le gage des créanciers inscrits et à défaut des créanciers chirographaires.

Article 101 : paragraphe 1

Le vendeur qui exerce l'action résolutoire doit la notifier aux créanciers inscrits sur le fonds, au domicile par eux élu dans leurs inscriptions.

Article 101 : paragraphe 2

Le jugement ne peut intervenir que trente jours après la notification.

Article 102 : paragraphe 1

S'il résulte du contrat une résolution de plein droit ou si le vendeur a obtenu de l'acquéreur la résolution à l'amiable, il doit notifier aux créanciers inscrits, à domicile élu, la résolution encourue ou consentie qui ne deviendra définitive que trente jours après la notification ainsi faite.

Article 103 : paragraphe 1

Lorsque la vente d'un fonds de commerce est poursuivie aux enchères publiques, soit à la requête du syndic de redressement ou de liquidation judiciaire, de tout liquidateur ou administrateur judiciaire, soit judiciairement à la requête de tout ayant droit, le poursuivant doit la notifier aux précédents vendeurs, au domicile élu dans leurs inscriptions, avec déclaration que, faute par eux d'intenter l'action résolutoire dans les trente jours de la notification, ils seront déchus à l'égard de l'adjudicataire du droit de l'exercer.

Article 104 : paragraphe 1

Tout apport de fonds de commerce à une société doit être publié dans les conditions définies par l'article 83.

Article 104 : paragraphe 2

Dans les 15 jours au plus tard après la seconde insertion prévue par l'article 83, tout créancier non inscrit de l'associé apporteur fera connaître par une déclaration au secrétariat-greffe du tribunal qui a reçu l'acte, la somme qui lui est due. Le secrétaire-greffier lui délivrera un récépissé de sa déclaration.

Article 105 : paragraphe 1

A défaut par les coassociés ou l'un d'eux de former, dans les trente jours qui suivent la seconde insertion, une demande en annulation de la société ou de l'apport, ou si l'annulation n'est pas prononcée, la société est tenue solidairement avec le débiteur principal au paiement, dans le délai ci-dessus, du passif déclaré et dûment justifié.

Article 105 : paragraphe 2

En cas d'apport d'un fonds de commerce par une société à une autre société notamment par suite d'une fusion ou d'une scission, les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent que sous réserve des dispositions relatives aux fusions et scissions de sociétés.

Article 106 : paragraphe 1

Le fonds de commerce peut faire l'objet de nantissement, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par le présent chapitre.

Article 106 : paragraphe 2

Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence.

Article 107 : paragraphe 1

Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement les éléments énumérés à l'article 80 à l'exclusion des marchandises.

Article 107 : paragraphe 2

Le certificat d'addition postérieur au nantissement qui comprend le brevet auquel il s'applique suivra le sort de ce brevet et fera partie comme lui du gage constitué.

Article 107 : paragraphe 3

A défaut de désignation expresse et précise dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que le nom commercial, I' enseigne, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.

Article 107 : paragraphe 4

Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par l'indication précise de leur siège.

Article 108 : paragraphe 1

Après enregistrement, le nantissement est constaté par un acte dressé et inscrit comme l'acte de vente suivant les règles fixées par les alinéas 1 et 2 de l'article 83.

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