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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article 84 : paragraphe 1

Dans les quinze jours, au plus tard, après la seconde insertion, les créanciers du vendeur, que leur créance soit ou non exigible, peuvent former opposition au paiement du prix par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat-greffe du tribunal qui a reçu l'acte ou par dépôt de l'opposition auprès dudit secrétariat contre récépissé.

Article 84 : paragraphe 2

L'opposition doit énoncer, à peine de nullité, le montant et les causes de la créance et contenir une élection de domicile dans le ressort du tribunal.

Article 84 : paragraphe 3

Nonobstant toute stipulation contraire, le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir.

Article 84 : paragraphe 4

Aucun transport amiable ou judiciaire de prix ou de partie de prix ne sera opposable aux créanciers qui se seront ainsi fait connaître dans le délai fixé au premier alinéa du présent article.

Article 85 : paragraphe 1

Au cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l'expiration d'un délai de dix jours après le délai fixé pour l'opposition, se pourvoir en référé afin d'obtenir I' autorisation de toucher son prix malgré l'opposition, à la condition de verser au secrétariat-greffe une somme suffisante fixée par le juge des référés pour répondre éventuellement des causes de l'opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.

Article 86 : paragraphe 1

Les sommes ainsi déposées seront affectées spécialement à la garantie des créances pour sûreté desquelles l'opposition aura été faite. Il leur sera attribué un privilège exclusif de tout autre sur le dépôt sans toutefois qu'il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l'opposant ou des opposants en cause à l'égard des autres créanciers opposants du vendeur, s'il en existe.

Article 86 : paragraphe 2

A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, I' acquéreur sera déchargé et les effets de l'opposition seront transportés sur le secrétariat-greffe.

Article 87 : paragraphe 1

Le juge des référés n'accorde l'autorisation demandée que s'il lui est justifié par une déclaration de l'acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle, et dont il sera pris acte, qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé.

Article 87 : paragraphe 2

L'acquéreur, en exécutant l'ordonnance, ne sera pas libéré de son prix à l'égard des autres créanciers opposants, antérieurs à ladite ordonnance, s'il en existe.

Article 88 : paragraphe 1

Si l'opposition a été faite sans titre ou sans cause ou si elle est nulle en la forme, et s'il n'y a pas instance engagée au principal, le vendeur pourra se pourvoir devant le juge des référés à l'effet d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition.

Article 89 : paragraphe 1

L'acquéreur qui, sans avoir fait, dans les formes prescrites, les publications, ou qui, soit avant l'expiration du délai de quinze jours, soit au mépris des inscriptions ou oppositions aura payé le vendeur, n'est pas libéré à l'égard des tiers.

Article 90 : paragraphe 1

Les brevets d'invention, les marques de fabrique, de commerce et de service, les dessins et modèles industriels compris dans la vente d'un fonds de commerce demeurent, en ce qui concerne leur mode de transmission, régis par la législation relative à la protection de la propriété industrielle.

Article 90 : paragraphe 2

Les droits de propriété littéraire et artistique compris dans la vente d'un fonds de commerce demeurent régis, en ce qui concerne leur mode de transmission, par la législation relative à la protection de la propriété littéraire et artistique.

Article 91 : paragraphe 1

Le privilège du vendeur a lieu aux conditions ci-après :

Article 91 : paragraphe 2

- le privilège est inscrit au registre du commerce;

Article 91 : paragraphe 3

- la même formalité d'inscription est remplie au secrétariat-greffe de chaque tribunal dans le ressort duquel est située une succursale du fonds comprise dans la vente.

Article 91 : paragraphe 4

Ces inscriptions ne sont pas soumises à la publication dans les journaux.

Article 91 : paragraphe 5

Le privilège ne porte que sur les éléments du fonds de commerce énumérés dans la vente et dans l'inscription, et, à défaut de désignation précise, que sur le nom commercial et l'enseigne, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.

Article 91 : paragraphe 6

Des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds de commerce, le matériel et les marchandises.

Article 91 : paragraphe 7

Le privilège du vendeur qui garantit chacun de ces prix ou ce qui en reste dû, s'exerce distinctement sur les prix respectifs de la revente relatifs aux marchandises, au matériel et aux éléments incorporels du fonds.

Article 91 : paragraphe 8

Nonobstant toute convention contraire, les paiements partiels autres que les paiements comptants, s'imputent d'abord sur le prix des marchandises, ensuite sur le prix du matériel.

Article 91 : paragraphe 9

Il y a lieu à ventilation du prix de revente mis en distribution s'il s'applique à un ou plusieurs éléments non compris dans la première vente.

Article 92 : paragraphe 1

L'inscription doit être prise, à peine de nullité, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'acte de vente, à la diligence du vendeur.

Article 92 : paragraphe 2

Elle prime toute inscription prise dans le même délai du chef de l'acquéreur.

Article 92 : paragraphe 3

Elle est opposable au redressement et à la liquidation judiciaire de l'acquéreur.

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