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Le Code de Commerce

Le Code de commerce marocain

Voici les articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes


Article premier : paragraphe 1

La présente loi régit les actes de commerce et les commerçants.

Article 2 : paragraphe 1

Il est statué en matière commerciale conformément aux lois, coutumes et usages du commerce, ou au droit civil dans la mesure où il ne contredit pas les principes fondamentaux du droit commercial.

Article 3 : paragraphe 1

Les coutumes et usages spéciaux et locaux priment les coutumes et usages généraux.

Article 4 : paragraphe 1

Lorsque l'acte est commercial pour un contractant et civil pour l'autre, les règles du droit commercial s'appliquent à la partie pour qui l'acte est commercial; elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l'acte est civil, sauf disposition spéciale contraire.

Article 5 : paragraphe 1

Les obligations nées, à l'occasion de leur commerce, entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans, sauf dispositions spéciales contraires.

Article 6 : paragraphe 1

Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après, relatif à la publicité au registre du commerce, la qualité de commerçant s'acquiert par l'exercice habituel ou professionnel des activités suivantes:

Article 6 : paragraphe 2

1) l'achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ou en vue de les louer;

Article 6 : paragraphe 3

2) la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location;

Article 6 : paragraphe 4

3) l'achat d'immeubles en vue de les revendre en l'état ou après transformation;

Article 6 : paragraphe 5

4) la recherche et l'exploitation des mines et carrières;

Article 6 : paragraphe 6

5) l'activité industrielle ou artisanale;

Article 6 : paragraphe 7

6) le transport;

Article 6 : paragraphe 8

7) la banque, le crédit et les transactions financières;

Article 6 : paragraphe 9

8) les opérations d'assurances à primes fixes;

Article 6 : paragraphe 10

9) le courtage, la commission et toutes autres opérations d'entremise;

Article 6 : paragraphe 11

10) l'exploitation d'entrepôts et de magasins généraux;

Article 6 : paragraphe 12

11) l'imprimerie et l'édition quels qu'en soient la forme et le support;

Article 6 : paragraphe 13

12) le bâtiment et les travaux publics;

Article 6 : paragraphe 14

13) les bureaux et agences d'affaires, de voyages, d'information et de publicité;

Article 6 : paragraphe 15

14) la fourniture de produits et services;

Article 6 : paragraphe 16

15) l'organisation des spectacles publics:

Article 6 : paragraphe 17

16) la vente aux enchères publiques;

Article 6 : paragraphe 18

17) la distribution d'eau, d'électricité et de gaz;

Article 6 : paragraphe 19

18) les postes et télécommunications.

Article 7 : paragraphe 1

La qualité de commerçant s'acquiert également par l'exercice habituel ou professionnel des activités suivantes:

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