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Le Code de commerce marocain
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Article premier : paragraphe 1
La présente loi régit les actes de commerce et les commerçants.Article 2 : paragraphe 1
Il est statué en matière commerciale conformément aux lois, coutumes et usages du commerce, ou au droit civil dans la mesure où il ne contredit pas les principes fondamentaux du droit commercial.Article 3 : paragraphe 1
Les coutumes et usages spéciaux et locaux priment les coutumes et usages généraux.Article 4 : paragraphe 1
Lorsque l'acte est commercial pour un contractant et civil pour l'autre, les règles du droit commercial s'appliquent à la partie pour qui l'acte est commercial; elles ne peuvent être opposées à la partie pour qui l'acte est civil, sauf disposition spéciale contraire.Article 5 : paragraphe 1
Les obligations nées, à l'occasion de leur commerce, entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans, sauf dispositions spéciales contraires.Article 6 : paragraphe 1
Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre IV ci-après, relatif à la publicité au registre du commerce, la qualité de commerçant s'acquiert par l'exercice habituel ou professionnel des activités suivantes:Article 6 : paragraphe 2
1) l'achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ou en vue de les louer;Article 6 : paragraphe 3
2) la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location;Article 6 : paragraphe 4
3) l'achat d'immeubles en vue de les revendre en l'état ou après transformation;Article 6 : paragraphe 5
4) la recherche et l'exploitation des mines et carrières;Article 6 : paragraphe 6
5) l'activité industrielle ou artisanale;Article 6 : paragraphe 7
6) le transport;Article 6 : paragraphe 8
7) la banque, le crédit et les transactions financières;Article 6 : paragraphe 9
8) les opérations d'assurances à primes fixes;Article 6 : paragraphe 10
9) le courtage, la commission et toutes autres opérations d'entremise;Article 6 : paragraphe 11
10) l'exploitation d'entrepôts et de magasins généraux;Article 6 : paragraphe 12
11) l'imprimerie et l'édition quels qu'en soient la forme et le support;Article 6 : paragraphe 13
12) le bâtiment et les travaux publics;Article 6 : paragraphe 14
13) les bureaux et agences d'affaires, de voyages, d'information et de publicité;Article 6 : paragraphe 15
14) la fourniture de produits et services;Article 6 : paragraphe 16
15) l'organisation des spectacles publics:Article 6 : paragraphe 17
16) la vente aux enchères publiques;Article 6 : paragraphe 18
17) la distribution d'eau, d'électricité et de gaz;Article 6 : paragraphe 19
18) les postes et télécommunications.Article 7 : paragraphe 1
La qualité de commerçant s'acquiert également par l'exercice habituel ou professionnel des activités suivantes:Page:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


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